12.3. Au vu de ce qui précède, la Cour estime, à l’instar de la juge pénale du Tribunal de première instance, qu’une privative de liberté de 20 mois se justifie et sanctionne équitablement l’infraction de lésions corporelles graves. 12.4. Compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale estime que la peine de base susmentionnée doit être augmentée de 60 unités pénales pour l’infraction à la LArm, étant relevé qu’il n’y a lieu de retenir aucun motif d’atténuation au sens de l’art. 48 CP.