12. 12.1. En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 aCP), passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, d’infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a aLArm), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et d’un vol d’importance mineur (art. 139 et 172ter aCP), passible d’une amende. 12.2. Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence les lésions corporelles graves. 35