11.3. 11.3.1. L’art. 34 CP offre au juge la faculté d’opter entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire jusqu’à l’équivalent maximum de 180 jours ou six mois. Au-delà, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et le jour-amende est de 30 francs au moins ; ce dernier montant pouvant être abaissé à 10 francs dans des situations exceptionnelles. Le montant du jour-amende doit être établi en fonction de la situation financière de l’auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP)