Dans ces conditions, il convient de considérer que l’appelant a agi intentionnellement, voire par dol éventuel, dans la mesure où il s’est à tout le moins accommodé du fait qu’il avait acquis, respectivement possédait, une arme interdite. Partant, c’est à juste titre que la juge pénale du Tribunal de première instance l’a reconnu coupable d’infraction à la LArm, l’appel devant ainsi être rejeté sur ce point.