9. 9.1. Selon l’art. 139 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 aCP). 9.1.1. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1.).