8.2. En l’espèce, il ne peut être établi que l’appelant a menacé la plaignante de la découper en morceau, de sorte que l’infraction de menace ne peut être retenue. Dans ces conditions, l’appel doit être admis sur ce point et l’appelant doit être libéré de la prévention de menaces, infraction prétendument commis le 18 octobre 2022 au préjudice de l’appelante.