Partant, la Cour se rallie à l’appréciation de la juge de première instance et y renvoie expressément, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement du 19 juillet 2023 consid. 4.1.2 ; p. 270). L’appel est donc rejeté sur ce point et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 aCP est confirmée. 30 8. 8.1. Selon l’art. 180 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).