La seconde hypothèse vise le cas de la mutilation du corps, d’un membre ou d’un organe importants. Il mentionne en outre le cas de l’incapacité de travail, de l’infirmité ou de la maladie mentale permanentes ainsi que le cas de la défiguration. Il y a mutilation non seulement en cas de perte ou de destruction totale d’une fonction du corps humain, mais également en cas de sévère dégradation ou d’atteinte durable et irréversible d’un membre ou d’un organe, ledit membre ou organe étant ainsi atteint dans son fonctionnement.