En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas ces faits, mais allègue qu’il ne savait pas que le pistolet d’alarme et les munitions y relatives nécessitaient une autorisation. Cela étant, il convient toutefois de relever qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’appelant a importé cette arme, de sorte que, sur la base des seules 28 déclarations de l’appelant, il y a lieu de considérer comme établi le fait d’avoir acquis auprès d’une personne indéterminée, porté et possédé, sans autorisation valable, une arme (pistolet d’alarme) et la munition y relative.