Ainsi, à l’exception des menaces, il convient de considérer les faits décrits sous lettre A de l’acte d’accusation du 23 mars 2023 comme établis. 5. Ad faits 16 août 2022 (vol d’importance mineure) 5.1. Il est établi et non contesté que la police est intervenue au D.________ de U.________, suite à l’appel des agents de sécurité de ce magasin (A.2.2 ss). L’intimée reproche à l’appelant de lui avoir dérobé différents objets, pour un montant total de CHF 99.65 (A.2.2 ss). L’appelant conteste ces faits et affirme n’avoir rien volé.