ce n’est que devant la juge pénale que l’appelant a, pour la première fois, indiqué qu’il avait demandé à E.________ d’appeler l’ambulance pour l’appelante (p. 127), déclarations dont la crédibilité peut raisonnablement être mise en doute, dans la mesure où, d’une part, elles n’interviennent que tardivement et, d’autre part, qu’E.________, dont les déclarations sont crédibles (cf. consid. 3.4 supra), n’a jamais fait état de tels propos de l’appelant, ayant d’ailleurs spécifiquement précisé qu’il n’avait pas parlé avec l’appelant (C.1.19). Si ce n’est parce qu’il est à l’origine de cette blessure, on peine à discerner pour quel motif l’appelant a laissé l’appelante se débrouiller seule.