commettre un vol (C.1.31). Par ailleurs, au cours de sa première audition, l’appelante a indiqué qu’elle ne pouvait pas penser que l’appelant allait venir vers elle pour lui faire du mal (C.1.32), démontrant ainsi qu’elle n’a pas pris les menaces au sérieux. 4.9. En ce qui concerne l’appelant, ce dernier n’est pas crédible lorsqu’il allègue ne pas avoir donné de coup de couteau à la plaignante, et ce pour plusieurs motifs.