4.8.6. Considérant ce qui précède, les déclarations de la plaignante doivent globalement être considérées comme crédibles, à l’exception des menaces qui auraient été proférées par l’appelant. En tout état de cause, quand bien même il conviendrait de retenir la version de l’appelante sur ce point, on ne saurait toutefois considérer qu’elle a été alarmée par ces propos.