Il en résulte ainsi que si les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l’appelant a menacé la plaignante de la découper en morceaux, il apparaît toutefois que le ton est monté entre eux. On ajoutera que F.________ a filmé l’appelante à 5h49 et 5h50 (C.1.13 s.) et que G.________ a reçu un dernier appel de cette dernière à 5h53, au cours duquel elle lui indiquait sortir de l’immeuble pour se rendre à l’arrêt de bus (C.1.101).