C.1.103, l. 127). Dans ces conditions, on ne saurait, sans autre, considérer l’ensemble de ses déclarations comme crédible. C’est le lieu de rappeler que dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (cf. not. : TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).