4.7. Pour le surplus, et dans la mesure où il n’y a aucun témoin direct des faits, il convient d’analyser la crédibilité des déclarations de la plaignante et de l’appelant pour déterminer si, comme le soutient la plaignante, c’est l’appelant qui lui a donné un coup de couteau et s’il l’a préalablement menacée de la découper en morceaux. On rappellera ici que l’appelant nie fermement ces faits.