Finalement, la Cour pénale ne discerne aucun motif qui aurait poussé E.________ à tenir des propos contraires à la vérité. A cet égard, il convient de relever que ce dernier a humblement indiqué lorsqu’il n’était pas en mesure de répondre à certaines questions (C.1.20 ; C.1.21), renforçant ainsi la crédibilité de ses propos. De même, bien qu’il n’apparaisse pas apprécier particulièrement l’appelant, il n’a toutefois pas cherché à lui imputer la responsabilité des blessures de l’appelante.