La Cour de céans observe toutefois que les déclarations d’E.________ divergent de celles de l’appelant et de F.________ sur un point. Le prénommé a déclaré que, si F.________ n’avait pas nettoyé le sang avec l’appelant, elle était toutefois présente lorsque A.________ passait la serpillère (C.1.21). Si l’appelant et F.________ semblent nier ces faits (C.1.13 s. ; p. 127), il convient toutefois d’apprécier leurs déclarations à ce sujet avec réserve, dès lors qu’ils n’ont tous deux pas hésité à mentir dans le cadre de leurs auditions respectives (cf. consid.