Au demeurant, la Cour de céans ne discerne aucun motif qui aurait poussé H.________ à faire de telles déclarations, respectivement à mentir. A cet égard, il convient de relever qu’elle a indiqué ne jamais avoir eu de problème avec l’appelant (C.1.98). Aussi convient-il de considérer les déclarations de la témoin H.________ comme crédibles.