En dépit des propos de F.________ (C.1.13 s. ; C.1.15) – dont la crédibilité doit être appréciée avec réserve (cf. consid. 3.6 infra) – et bien que l’appelant ait dans un premier temps nié ces faits (C.2.7 s.), il doit également être considéré comme avéré que l’appelant a nettoyé son appartement, de même que le tapis qui se trouvait à l’entrée, au vu de ses déclarations ultérieures (C.2.23 s. ; p. 126 s.), au demeurant corroborées par les déclarations d’E.________ (C.1.19 ; C.1.21) et par le rapport technique ainsi que le dossier photographique du SIJ (G.3.4 ss et G.3.33 ss, sp. G.3.7 ss).