Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3. et réf. cit. ; cf. ég. Jean-Marc VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad