Dans ces conditions, et dans la mesure où sa mandataire l’a valablement représenté tout au long de l’audience d’appel et a plaidé sa cause (ATF 133 I 12 consid. 6), il convient de considérer qu’en décidant de quitter les débats d’appel, sans excuse valable, l’appelant a expressément et sans équivoque renoncé à son droit d’y être présent et d’y participer (cf. dans ce sens TF 6B_31/2021 du 17 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées).