2.3. A la suite de cette décision, l’appelant a décidé de quitter les débats d’appel, ce que la Cour de céans a constaté. Il convient ici de préciser que, rendu explicitement attentif au fait que les débats se poursuivraient et qu’il ne pourrait pas exercer personnellement ses droits de prévenu s’il décidait de quitter la salle d’audience, l’appelant a confirmé ne pas vouloir assister à la suite des débats, bien qu’il lui ait été conseillé, à plusieurs reprises, de rester. Dans ces conditions, et dans la mesure où sa mandataire l’a valablement représenté tout au long de l’audience d’appel et a plaidé sa cause (ATF 133 I 12 consid.