Dans ces conditions, la Cour ne saurait retenir que la mandataire d’office du prévenu présente des carences manifestes. Tout au plus pourrait-on concevoir que la stratégie adoptée par la mandataire d’office diffère de celle envisagée par l’appelant, ce qu’il semble d’ailleurs admettre à l’audience. Or, ce motif ne permet pas de mettre un terme au mandat d’office. La même conclusion s’impose s’agissant du manque de 14 confiance invoqué, en l’absence de motifs objectifs, et à plus forte raison, la veille de l’audience.