son mandant (ATF 126 I 194 consid. 3d ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 et les références citées). D’après la jurisprudence, le changement de défenseur d’office ne doit être ordonné qu’avec retenue pour les affaires complexes ou volumineuses et après un long exercice du mandat, afin de ne pas violer le principe de célérité (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N° 15a ad art. 134 CPP).