le 30 octobre 2023, aux termes de laquelle il conclut en substance, sous suite des frais et dépens, à son acquittement de l’ensemble des préventions retenues contre lui, à ce que les parties plaignantes soient déboutées de l’ensemble de leurs conclusions civiles et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité pour tort moral d’un montant à dire de justice, au sens de l’art. 429 CPP. 3 L’appelant se prévaut d’une constatation erronée des faits et d’une violation du droit, en particulier du principe de la présomption d’innocence. Il conteste également la mesure de la peine.