{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n19.5. Me Océane Probst a été désignée en qualité de défenseure d’office de l’appelant par\nordonnance du Ministère public du 31 janvier 2023 (J.2.24 s.). Quant à Me Nicolas\nBloque, il a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante\npar ordonnance de la juge pénale du Tribunal de première instance du 6 juillet 2023\n(p. 46 s.). Ces désignations valent également pour la présente procédure d’appel\n(Maurice HARARI/Raphaël JAKOB/Soile SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code\nde procédure pénale suisse, 2019, n° 1a ad art. 134 CPP).\n\nVu l’issue de l’appel et tenant compte du fait que l’appelant bénéficie d'une défense\nd'office, ce dernier ne peut en outre prétendre à une indemnisation au sens de\nl’art. 429 al. 1 let. a aCPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1), ni au sens de l’art. 429 al. 1\nlet. c CPP.\n\nLes honoraires de Me Océane Probst, mandataire d’office de l’appelant, doivent être\ntaxés sur la base de la note produite à l’issue des débats de seconde instance, ce en\nconformité avec à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ;\nart. 135 al. 1 CPP), sous réserve d’une réduction de 7h00. En effet, la mandataire\nprénommée fait état de 21h40 d’étude de dossier, étant précisé que 4h00 ont été\nconsacrées à l’étude du dossier avant la déclaration d’appel, alors quelle celle-ci n’a\npas à être motivée. En outre, en première instance, la mandataire revendiquait 46h00\nde travail, contre 41h00 en seconde instance. Une durée quasiment identique, alors\nque la mandataire connaissait déjà le dossier et les questions juridiques qui se\nposaient, apparaît excessive, au regard, d’une part, de l’ordonnance précitée (art. 13\nal. 1 let. c), et d’autre part, du fait que la cause n’apparaît pas d’une importante\ncomplexité, respectivement que le dossier de la cause n’est pas particulièrement\nvolumineux. Ainsi, il convient d’imputer un total de 7h00 sur la note d’honoraires\nproduite. Il est encore précisé que le temps d’audience, bien qu’inférieur à celui\nestimé par l’appelant, n’a pas été modifié afin de tenir compte du temps nécessaire à\nla mandataire de ce dernier de prendre connaissance des considérants et de\ns’entretenir avec son client. Il est rappelé, pour le surplus, que l’appelant est tenu de\nrembourser le 80 % des frais afférents à sa défense dès que sa situation financière\nle permet (art. 135 al. 4 CPP).\n\nLes honoraires de Me Nicolas Bloque, mandataire d’office de la plaignante, doivent\négalement être taxés sur la base la note produite, en conformité avec l’ordonnance\n50\n\nsusmentionnée ; il est rappelé, pour le surplus, que la plaignante est tenue de\nrembourser le 10 % des frais afférents à sa défense dès que sa situation financière\nle permet (art. 135 al. 4 CPP cum art. 138 CPP).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement de première instance est entrée en force dans la mesure où il :\n\nclasse\nla procédure pénale ouverte contre A.________ s’agissant de la prévention de menaces,\ninfraction prétendument commise entre le 16 et le 30 juin 2022 sur territoire V1.________ au\npréjudice de B.________, faute de plainte valable, toutefois sans allocation d’une indemnité ni\ndistraction de frais ;\n\nordonne\nla confiscation à fin de destruction des objets suivants saisis :\n- un outil artisanal brise-cylindre (acte d’accusation du 23 mars 2023) ;\n- un couteau Kalachnikov (acte d’accusation du 23 mars 2023) ;\n- une arme de poing, pistolet d’alarme Zoraki Mod 914-T (acte d’accusation\ncomplémentaire du 12 juillet 2023) ;\n- munition, 9x9mm PAK (acte d’accusation complémentaire du 12 juillet 2023) ;\n\nordonne\nla restitution du solde des objets saisis à A.________ en lui impartissant un délai de deux\nmois, dès l’entrée en force du jugement de première instance, pour les récupérer et charge\nA.________ de prendre contact avec le Tribunal ; faute de respect du délai précité, le solde\ndes objets saisis sera confisqué à fin de dévolution à l’Etat ou détruit ;\n\ntaxe\nà CHF 10'318.65 les honoraires que Me Océane Probst, avocate à Porrentruy, pourra réclamer\nà l’Etat en sa qualité de défenseure d’office du prévenu A.________ ;\n\ntaxe\nà CHF 4'089.50 les honoraires que Me Nicolas Bloch, avocat à Delémont, pourra réclamer à\nl’Etat en sa qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante B.________ ;\n\ninforme\n51\n\nles parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'500.- sera inclus\ndans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ;\n\nPour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,\n\nlibère\n\nA.________ la prévention de menaces, infraction prétendument commise le 16 octobre 2022\nà X.________ au préjudice de B.________ ;\n\ntoutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;\n\ndéclare\n\n"}