{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n18.2. En l’espèce, la Cour de céans fait sienne l’appréciation de la première juge. A l’instar\nde cette dernière, il convient de relever que le coup infligé par l’appelant a occasionné\nune plaie perforante de 5 cm au niveau du tiers moyen côté médial de la cuisse, d’une\nprofondeur de 8 cm, avec saignement actif (banche de l’artère fémorale superficielle ;\nG.4.12 s.). Si cette blessure n’a nécessité qu’une intervention chirurgicale le jour des\nfaits (G.4.17 s.) et que la plaignante a pu regagner son domicile le lendemain\n(G.4.19 s.) - sans suivi autre que des contrôles (G.4.36 s.) -, il n’en demeure pas\nmoins que, par son geste, l’appelant a mis en danger la vie de la plaignante, attendu\nqu’elle aurait pu succomber si l’hémorragie n’avait pas été arrêtée (G.4.12 s. ;\nG.4.36 s.), ce dont la plaignante a d’ailleurs conscience. En outre, en dépit de\nl’absence de séquelles permanentes ou temporaires attendues par les médecins\n(G.4.12 s. ; G.4.36 s.), la plaignante présente une cicatrice ainsi que des douleurs\noccasionnelles aux muscles de la jambe (p. 120). Par ailleurs, bien qu’elle ne bénéfice\nd’aucun suivi psychologique, il apparaît toutefois qu’elle n’est pas exempte de toute\n48\n\nséquelle psychologique, indiquant ressentir une certaine tristesse, de l’inquiétude et\nde la peur (p. 120 ; audience du 6 juin 2024 p. 9).\n\nVu ces éléments et la jurisprudence précitée, l’indemnité pour tort moral de\nCHF 5'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2022, apparaît adéquate et\néquitable. Une indemnité de CHF 10'000.- apparaîtrait manifestement excessive au\ncas d’espèce, étant d’ailleurs précisé que l’indemnité retenue par la première juge\ndoit déjà être qualifiée de généreuse.\n\nDans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point et l’appel,\nformé tant par la plaignante que l’appelant sur ce point, doit être rejeté.\n\n18.3. Pour le surplus, la partie plaignante D.________ doit être renvoyée à agir par la voie\ncivile, conformément à ce qui a été retenu par la juge de première instance.\n\n19.\n19.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance - à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur\nà meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s’il est condamné.\n\nQuant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle\ndécision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité\ninférieure (art. 428 al. 3 CPP).\n\n19.2. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner\ndans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance.\nLorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le\nmontant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail\nnécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1).\nNe peut ainsi obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui\na pris des conclusions. En concluant à la confirmation du jugement de première\ninstance, la partie plaignante prend dès lors le risque que des frais soient mis à sa\ncharge (Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,\n2019, n° 1 ad art. 428 CPP).\n\n19.3. Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit, pour l’essentiel, à la\nconfirmation du jugement de première instance, il n’y a pas lieu de modifier le sort\ndes frais et dépens arrêté par la juge pénale du Tribunal de première instance\n(art. 428 al. 3 CPP).\n\n19.4. Les frais de deuxième instance doivent être mis majoritairement à la charge de\nl’appelant, à hauteur de 80 %, dans la mesure où il succombe dans l’essentiel de ses\nconclusions.\nUne partie du solde des frais judiciaires, soit 10 %, doit être mis à la charge de la\npartie plaignante, dès lors qu’elle succombe partiellement s’agissant de ses\n49\n\nconclusions civiles, mais obtient en revanche gain de cause sur ses conclusions\npénales dans une large mesure. Les frais imputables à la défense d’office de\nl’appelant doivent être déduits, puisqu’ils ne peuvent être mis à la charge de la partie\nplaignante dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office doit être\nentièrement assumée par l'Etat (cf. ATF 145 IV 90 consid. 5 ; TF 6B_1443/2019 du\n7 février 2020 consid. 2.4.9).\n\nLe solde des frais judiciaires, soit 10 %, doit être laissé à la charge de l’Etat, dès lors\nque l’une des questions centrale de la procédure d’appel était celle de l’expulsion, à\nlaquelle il est renoncé en seconde instance.\n\n"}