{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n Dans ces circonstances particulières, eu égard au risque majeur de traitements\ninhumains et dégradants, l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse l’emporte\nsur l’intérêt public à l’expulsion, laquelle apparaît disproportionnée, de sorte que la\nseconde condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP est également réalisée.\n\n15.5. Il s’en suit que l’appel doit être admis s’agissant de la question de l’expulsion et qu’il\ndoit être renoncé à celle-ci. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’ordonner le\nsignalement de l’appelant dans le SIS.\n16.\n16.1. A teneur de l’art. 67b CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou\nplusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le\n45\n\njuge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une\ndurée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime\nou délit en cas de contact avec ces personnes (al. 1). Le juge peut en particulier\ninterdire à l’auteur de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers,\navec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe\ndéterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les\nemployer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins\nou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2 let. a), d’approcher une personne\ndéterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2\nlet. b) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des\nquartiers déterminés (al. 2 let. c).\n\n16.2. Conformément au Message du Conseil fédéral, l’art. 67b CP vise à protéger une\nvictime potentielle déterminée, notamment dans un contexte de violence domestique\nou de persécution obsessionnelle (FF 2012 8186).\n\nL’application de l’art. 67b CP suppose que la personne visée par l’interdiction de\ncontact ou l’interdiction géographique ait commis un crime ou un délit contre une\npersonne déterminée et qu’il existe un risque concret qu’elle commette à nouveau un\ncrime ou un délit contre cette même personne (cf. Michel DUPUIS ET AL., Petit\nCommentaire, Code pénal, 2017, n° 6 ad art. 67b CP).\n\n16.3. La violation intentionnelle d’une interdiction de contact ou d’une interdiction\ngéographique prononcée selon l’art. 67b CP est punie d’une peine privative de liberté\nd’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 294 al. 2 CP). Le dol éventuel est\nsuffisant (Aude BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 14 ad\nart. 294 CP).\n\n17. L’appelant ne critique pas spécifiquement la façon dont la juge pénale du Tribunal de\npremière instance a fait application des règles précitées. Aussi, la Cour de céans fait\nsiens les considérants du jugement attaqué (jugement du 19 juillet 2023 consid. 7 ;\np. 280 s.) et confirme l’interdiction de contact ordonnée à l’encontre de l’appelant,\npour une durée de cinq ans.\n\n18. La plaignante requiert le versement d’une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-\navec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2022. L’appelant conteste être tenu au\nversement d’une telle indemnité.\n\n18.1.\n18.1.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un\nverdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans le cas\noù le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le\ntribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer\nla partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans\nla mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).\n46\n\nEn principe, les prétentions en réparation du tort moral (art. 47 CO) n’exigent pas un\ntravail disproportionné (Nicolas JEANDIN/Stéphanie FONTANET, in Commentaire\nromand, Code de procédure pénale, 2019, n° 29 ad art. 126 CPP).\n\n18.1.2. Ainsi que l’indique l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la\npartie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. Cela\nsignifie que les prétentions civiles doivent découler d’une ou de plusieurs infractions\nqui, dans un premier temps, sont l’objet des investigations menées dans la procédure\npréliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l’acte d'accusation élaboré\npar le ministère public, en application de l’art. 325 CPP.\n\nLa plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les\nrègles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut\nainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de\nson tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement\nde la commission de l'infraction reprochée au prévenu.\n\n"}