{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n15.4.3. En l’occurrence, il ressort du Manuel Asile et retour – (C10) Les personnes à protéger\net l’octroi de la protection provisoire\n(https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/nationaleverfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, page consultée le 7 juin 2024 ; ci-après : le\nManuel) que la Suisse peut accorder une protection provisoire à des groupes de\npersonnes définis aussi longtemps qu’elles sont exposées à un grave danger de\nportée générale, notamment pendant une guerre, une guerre civile ou une situation\nde violence généralisée. Le Conseil fédéral prend une décision de principe permettant\nd’activer le statut de protection S et définit le groupe de personnes susceptibles de\nbénéficier de la protection. Lorsqu’il n’existe plus de danger général grave, le Conseil\nfédéral lève la protection provisoire au moyen d’une décision de protée générale. Par\ndécision de portée générale du 11 mars 2022, le Conseil fédéral a décidé d’accorder\nun statut de protection S aux citoyens ukrainiens en quête de protection qui résidaient\nen Ukraine avant le 24 février 2022 (pp. 1 et 8 du Manuel ; FF 2022 586). Dès lors\nqu’une stabilisation durable de la situation en Ukraine n’est pas en vue, le statut S\npour les personnes d’Ukraine en quête de protection ne sera pas levé avant le 4 mars\n2025. Le statut S sera valable tant que le Conseil fédéral ne l’aura pas levé ; cette\nlevée n’est envisageable que si la situation se stabilise durablement en Ukraine et\nque les personnes n’y sont plus exposées à un danger général grave. Les derniers\néléments montrent toutefois qu’une telle stabilisation n’est pas en vue pour le\nmoment ; des actes de guerre restent à craindre sur l’ensemble du territoire ukrainien\n(https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-\n98405.html, page consultée le 7 juin 2024). A l’heure actuelle et jusqu’à nouvel ordre,\naucune personne n’est renvoyée en Ukraine\n(https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html, rubrique\n« Statut S », question « En quoi consiste la pratique en matière d’asile et de renvoi à\nl’égard des citoyens ukrainiens », page consultée le 7 juin 2024).\n\nCompte tenu de ce qui précède, il appert qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine,\nau vu de la situation de guerre qui y prévaut, l’appelant serait exposé à un danger\n44\n\ngénéral grave, en particulier à des actes de guerre. C’est d’ailleurs pour cette raison\nque la Suisse n’a pas levé le statut de protection S, en l’absence d’une stabilisation\nattendue d’ici mars 2025. Aussi, doit-on considérer qu’un risque de traitement\ncontraire à l’art. 3 CEDH est vraisemblable.\n\nCela étant, la Cour de céans a requis des renseignements auprès du SEM. Dans son\nrapport du 3 juin 2024, il conclut qu’en l’état actuel du dossier, il n’est pas possible\nd’évaluer de manière définitive le real risk en rapport avec la situation en Ukraine. A\ncet égard, le SEM fait état de trois zones, précisant que même dans la troisième zone,\nzone qualifiée de relativement stable sous l’aspect sécuritaire, des attaques\naériennes russes au moyen de drones et de missiles sont également perpétrées de\nmanière régulière, touchant des cibles civiles et impliquant des victimes parmi les\npopulations civiles également (p. 3 du rapport du SEM). Il appert ainsi que même\ndans les zones « les plus sûres », des risques de traitements contraires à l’art. 3\nCEDH ne peuvent être exclus et apparaissent possibles. S’agissant en particulier de\nla ville de Y.________, le SEM conclut qu’un renvoi ne peut être envisagé, dès lors\nque la ville est occupée par les troupes russes. En ce qui concerne Kharkiv, il est\nconclu qu’un renvoi serait éventuellement admissible, mais que la situation actuelle\nsur place ne permet pas d’évaluer de manière définitive le risque réel d’un retour.\n\nIl résulte de ce qui précède qu’il est établi que la guerre sévit actuellement en Ukraine,\nsans toutefois qu’elle ne revête la même intensité sur l’entier du territoire. Aussi, un\nrisque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH est-il possible. Or, en l’état actuel, il\nn’est pas possible d’exclure de manière définitive un tel risque. De plus, bien qu’il\npuisse en l’état accéder aux soins nécessaires en Ukraine selon le rapport du SEM,\nforce est d’admettre que sa situation est particulièrement précaire Il s’ensuit que le\nrenvoi de l’appelant en Ukraine le placerait vraisemblablement dans une situation\npersonnelle grave et constituerait une violation de l’art. 3 CEDH, de sorte que la\npremière condition cumulative est donnée.\n\nDans le cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de relever, d’une part, l’extrême\ngravité des conséquences d’expulsion en Ukraine pour l’appelant, compte tenu de la\nsituation de guerre qui y règne, et, d’autre part, de sa mauvaise intégration, de ses\nantécédents, ainsi que de la nature et de la gravité des infractions commises.\n\n"}