{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n15.3.\n15.3.1. En l’espèce, l’appelant est né et a vécu la majeure partie de sa vie en Ukraine. Il est\narrivé en Suisse en .________ 2022, après avoir fui la guerre dans son pays d’origine,\net bénéficie d’une protection provisoire (permis S ; p. 3 du rapport du 3 juin 2024 du\nSEM [ci-après : le rapport du SEM]). Il est veuf et son fils est décédé (cf. T. 217). Si\nce n’est avec les membres de sa communauté, l’appelant n’apparaît pas avoir créé\nd’autres liens sociaux avec la Suisse et n’a aucune activité professionnelle, étant\ndépendant de L.________. Il ne parle aucune langue nationale. L’appelant conserve\ndes liens avec son pays d’origine, pays dans lequel il a grandi et où vivent encore ses\nparents et sa sœur. S’il apparaît que l’appelant souffre de plusieurs problèmes de\nsanté (dépendance aux opiacés substituée par Ketalgine, hépatite C, ostéomyélite\nchronique aiguë), ces affections peuvent largement être prises en charge en Ukraine\n(p. 8 du rapport du SEM), ce d’autant plus qu’il a déclaré qu’il bénéficiait déjà du\ntraitement médicamenteux actuel dans son pays d’origine (p. 130). Cela étant, cette\n41\n\nquestion pourrait en tous les cas souffrir de demeurer indécise dès lorsqu’il ressort\nde ce qui suit que la situation en Ukraine fait obstacle au renvoi.\n\n15.3.2. Il convient encore d’examiner si l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse peut\nl’emporter sur l’intérêt public au renvoi. Cet examen implique de déterminer si\nl’expulsion respecte le principe de la proportionnalité.\n\nL’intérêt public à l’éloignement de l’appelant est relativement important. Il a fait preuve\nde violence, pour des motifs futiles, et s’en est pris à un bien juridique important, à\nsavoir l’intégrité corporelle. Il a fait part d’un manque d’égard total à l’encontre de la\nplaignante. Son absence de prise de conscience et ses très mauvais antécédents\npénaux laissent présager un important risque de récidive. En outre, l’appelant\ndémontre un manque d’égard à l’encontre de l’ordre juridique suisse, puisqu’il y a\ncommis une première infraction quelques mois après son arrivée, puis une seconde\nquelques mois plus tard ayant entraîné sa mise en détention. De ce fait, il ne saurait\nse prévaloir d’une intégration réussie, eu égard également à ce qui a été développé\nplus haut (cf. consid. 15.3.1 supra).\n\nLa réintégration de l’appelant en Ukraine, pays dont il maîtrise parfaitement la langue\net dans lequel il conserve des liens familiaux, ne serait pas difficile, dès lors qu’il y a\npassé la quasi-totalité de sa vie. Il n’apparaît pas qu’il s’y trouverait dans une situation\nsensiblement plus défavorable, ni qu’il disposerait de meilleures chances de\nréinsertion en Suisse.\n\nIl en résulte que les intérêts publics à l’éloignement de l’appelant sont importants et\nqu’il n’y a pas lieu de considérer que cette mesure serait contraire au principe de\nproportionnalité, au vu de l’absence d’intégration de l’appelant.\n\n15.3.3. Cela étant, il convient encore d’examiner si la situation actuelle en Ukraine pourrait\nfaire obstacle au renvoi de l’appelant dans son pays d’origine.\n\n15.4.\n15.4.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui\nsuppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion\nparce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment\nle principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 de la\nConvention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de\nla Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore\nexpressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ;\nTF 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1 ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ;\n6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1).\n\nL’art. 66d al. 1 let. a CP suppose que le statut de réfugié ait été d’abord reconnu par\nla Suisse à l’étranger expulsé (TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.2 ;\n6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022\nconsid. 5.5.4). Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié –\n42\n\nétant précisé que le statut de protection S (protection provisoire ; art. 4 LAsi) suspend\nla procédure d’examen d’une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité\nde réfugié (art. 69 al. 3 LAsi) et que l’appelant ne remplit pas la qualité de réfugié\n(cf. p. 4 du rapport du SEM) –, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est\napplicable.\n\n"}