{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n A teneur de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une\nexpulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et\nque les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger\nà demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de\nl’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.\n\nLes conditions qui permettent d’appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives\n(TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et réf. cit.).\n\nDans la mesure où l’appelant fonde sa contestation de la mesure d’expulsion sur la\nbase de son acquittement de l’infraction de lésions corporelles graves, qu’il n’obtient\npas, cette argumentation est sans objet. Au surplus, l’appelant a commis une\ninfraction tombant sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. b CP. Il remplit donc a priori les\nconditions de l’expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire\négalement des normes de droit international.\n\n15.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5\nal. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105\nconsid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral\n(ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s’inspirer des\ncritères énoncés à l’art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,\nau séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1\nOASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas\nindividuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration\n40\n\ndu requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale,\nparticulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des\nenfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de\nsanté ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. Comme\nla liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit\npénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des\nperspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 333 consid. 3.3.2). En\nrègle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de\nl’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence\nd’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale\ngaranti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en\nparticulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.2 et réf. cit.).\n\nSelon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens\nde l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et\nprofessionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux\nqui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une\napproche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de\nséjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de\nprésence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en\nprésence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi\nd’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans\nl’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10\nconsid. 4.3).\n\nPar ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.),\nqui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à\nl’éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1\nCEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui\nexistent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage\ncommun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2).\n\n"}