{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\nLes condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve\nqu’au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un\ncomportement qu’il est inopportun de réprimer, qu’elles ne prononcent pas une peine\ndisproportionnée ou qu’elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure\nirrégulière. Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l’ordre public. Il n’est\npas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l’aurait fait le juge suisse. Il\nsuffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit\n38\n\npénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l’équité de la\nprocédure (TF 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 et les références citées).\n\nLe juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’émission du pronostic\n(ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_489/2021 du 11 mars\n2022 consid. 1.1).\n\n13.2. En l’espèce, la Cour pénale estime que les perspectives d’amendement de l’appelant\nsont défavorables. A cet égard, il convient de relever que si son casier judiciaire\nsuisse est vierge, l’appelant dispose toutefois de lourds antécédents Ukraine, ayant\nété condamné à sept reprises, totalisant ainsi plus de 25 ans de peine privative de\nliberté (K.1.1 ss). Dits antécédents peuvent être pris en compte dans le cadre\nl’émission du pronostic, dès lors que les infractions pour lesquelles l’appelant a été\ncondamné en Ukraine concernent des infractions qui sont également réprimées en\ndroit suisse, que les peines infligées n’apparaissent pas disproportionnées et\nqu’aucun élément ne permet de penser qu’il a été condamné aux termes de\nprocédures irrégulières. Il sied toutefois de préciser que la dernière condamnation de\nl’appelant remonte à 2009 et qu’il a été libéré en février 2012 ; depuis, il n’a fait l’objet\nd’aucune nouvelle condamnation (K.1.12). Cela étant, il apparaît toutefois que les\nnombreuses années de détention n’ont pas dissuadé l’appelant de commettre de\nnouvelles infractions, et ce peu de temps après son arrivée en Suisse. A ce stade\ndéjà, par leur nombre et leur fréquence, les antécédents de l’appelant ne permettent\npas seulement de susciter de sérieux doutes sur ses perspectives d’amendement,\nmais ils permettent de conclure que l’effet d’avertissement produit par l’exécution\nd’une partie de la peine ne serait pas de nature à le détourner de la commission de\nnouvelles. On se trouve ainsi tant en-dehors du champ d’application du sursis partiel\nque du sursis intégral.\n\nL’existence d’un pronostic défavorable se trouve d’ailleurs renforcée par l’absence\ntotale de prise de conscience de la gravité de ses actes, puisque l’appelant persiste\nà nier la quasi-totalité des infractions qui lui sont reprochées, se considérant comme\nla victime d’un complot, tant de la part de la plaignante que des autorités, et ne\nformulant aucune excuse.\n\nEn outre, il convient de relever que la situation personnelle de l’appelant ne permet\npas de contrebalancer ses antécédents très défavorables et son absence de prise de\nconscience. En effet, l’appelant ne bénéficie d’aucun emploi en Suisse. En outre, il\nne paraît y bénéficier d’aucun soutien familial. Si la situation médicale de l’appelant\nn’apparaît pas optimale, force est toutefois de constater que son état de santé n’est\npas incompatible avec la détention.\n\n13.3. Considérant ce qui précède, c’est à juste titre que la première juge a refusé d’accorder\ntout sursis à l’appelant. Le jugement entrepris ainsi être confirmé sur ce point et\nl’appel doit être rejeté dans cette mesure.\n39\n\n14. Somme toute, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté\nd’ensemble de 22 mois, sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-, dont la\npeine privative de liberté de substitution est fixée à 2 jours en cas de non-paiement\nfautif de l’amende.\n\nL’appelant ayant été arrêté par la police le 16 octobre 2022, puis placé en détention\nprovisoire, il convient ainsi d’imputer 604 jours sur sa peine privative de liberté. Au vu\ndu solde de peine restant à exécuter, soit environ deux mois, un maintien en détention\ns’avérerait disproportionné, de sorte que l’appelant doit être mis en liberté.\n\n15.\n15.1. L’art. 66a CP prévoit l’expulsion obligatoire, pour une durée de cinq à quinze ans, de\nl’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées\nà l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.\n\nL’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus\n(ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Ainsi, une peine privative de liberté de\nquelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont, en revanche,\nles attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la\ndurée de l’expulsion (Stéphane GRODECKI/Patrick STOUDMANN, La jurisprudence\nfédérale et lémanique en matière d’expulsion, JdT 2019 III p. 39, not. p. 50 et réf. cit).\n\n"}