{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n Un bon comportement a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine\n(cf. TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.2.3 et réf. cit.). En l’espèce, le bon\ncomportement de l’appelant en prison et le fait qu’il ait transmis des « informations\ncapitales » aux agents de détention qui ont permis de maintenir la sécurité dans les\nétablissements de détention doit être retenu (p. 55). Cette circonstance favorable est\ntoutefois en partie contrebalancée par les trois procédures disciplinaires dont il a été\nl’objet pour avoir accumulé des médicaments dans sa cellule (rapport de\nl’établissement de détention du 3 juin 2024).\n\n12.3. Au vu de ce qui précède, la Cour estime, à l’instar de la juge pénale du Tribunal de\npremière instance, qu’une privative de liberté de 20 mois se justifie et sanctionne\néquitablement l’infraction de lésions corporelles graves.\n\n12.4. Compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour\npénale estime que la peine de base susmentionnée doit être augmentée de 60 unités\npénales pour l’infraction à la LArm, étant relevé qu’il n’y a lieu de retenir aucun motif\nd’atténuation au sens de l’art. 48 CP.\n\nAu vu des lourds antécédents de l’appelant en Ukraine, il se justifie que cette\ninfraction soit également réprimée par une peine privative de liberté, tenant\négalement compte de l’effet prévisible d’une telle peine sur l’appelant ainsi que son\nefficacité du point de vue de la prévention.\n\n12.5. Au vu de la faute relativement légère de l’appelant s’agissant du vol d’importance\nmineure, l’amende doit être fixée à CHF 200.- et la peine privative de liberté de\nsubstitution doit être fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif.\n\n12.6. En définitive, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté\nd’ensemble de 22 mois ainsi qu’à une amende de CHF 200.-.\n\n13. Dès lors que la peine privative est supérieure à un an, mais inférieure à deux ans, il\nconvient d’examiner la question du sursis total (art. 42 CP), respectivement du sursis\npartiel (art. 43 CP). La juge pénale du Tribunal de première instance a considéré\nqu’au vu de ses antécédents, de son absence de prise de conscience et de ses\ngraves agissements, l’appelant ne pouvait bénéficier d’aucun sursis.\n\n13.1. A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspens en règle générale l’exécution d’une\npeine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une\n37\n\npeine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou\ndélits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution\nd’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir\ncompte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut\nexcéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie\nà exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération\nconditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (art. 43 al. 3 CP).\n\nLorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l’espèce, entre\nun et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le\nsursis partiel (art. 43 CP), l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP est la règle et le\nsursis partiel l’exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l’angle de la\nprévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir\nque moyennant exécution de l’autre partie. La situation est comparable à celle où il\ns’agit d’évaluer les perspectives d’amendement en cas de révocation du sursis.\nLorsqu’il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux\ndoutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne justifient cependant pas\nencore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, un pronostic\nconcrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis\ntotal. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du \" tout\nou rien \". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le\nsursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_489/2021 du\n11 mars 2022 consid. 1.1).\n\nSelon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l’art. 42 CP soumet\nl’octroi du sursis intégral s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 139\nIV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur\nl’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant\ncompte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa\nréputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état\nd’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer\nl’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut\naccorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont\npertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le défaut de prise\nde conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se\nrepent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné\nbénéficiant du sursis (TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; 6B_682/2017\ndu 11 décembre 2017 consid. 3.1).\n\n"}