{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n11.3.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de\nl'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de\nliberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin\nque la peine corresponde à la faute commise (al. 3).\n\n11.4. Aux termes de l’art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant\njugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une\nautre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée,\npour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie.\n\nSelon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la\npeine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et\ninconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références\ncitées).\n\n12.\n12.1. En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de lésions corporelles graves (art.\n122 aCP), passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, d’infraction\nà la LArm (art. 33 al. 1 let. a aLArm), passible d’une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d’une peine pécuniaire, et d’un vol d’importance mineur (art. 139 et\n172ter aCP), passible d’une amende.\n\n12.2. Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de\nbase pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence les lésions corporelles graves.\n35\n\nLa responsabilité de l’appelant est entière. Sa faute doit être qualifiée de grave et sa\nculpabilité importante.\n\nL’appelant s’en est pris à un bien juridique important, à savoir l’intégrité physique. Par\nailleurs, par son comportement, il a également mis en danger la vie de l’appelante,\ndès lors qu’elle aurait pu succomber si l’hémorragie n’avait pas été arrêtée à temps.\n\nLe mobile de l’appelant apparaît pour le moins futile, dès lors que le coup de couteau\nfait suite à une dispute intervenue entre les protagonistes, tous deux alcoolisés. Au\ndemeurant, l’appelant savait que la plaignante était passablement alcoolisée et\nqu’elle n’était pas dans son état normal, ce qui ne l’a toutefois pas empêché de passer\nà l’acte. Il était déterminé à atteindre son but, puisqu’il s’est préalablement muni d’un\ncouteau et a suivi la plaignante dans les escaliers, alors que celle-ci souhaitait rentrer\nchez elle, avant de lui donner un coup au niveau de la jambe. Partant, l’appelant\ndisposait d’une grande liberté de décision et aurait pu facilement renoncer à son geste\nen laissant simplement partir la plaignante. Il a fait preuve d’une volonté délictuelle\nintense.\n\nL’appelant a agi de sang-froid et sans aucun égard pour la plaignante. Ainsi, après lui\navoir donné un coup de couteau, il est remonté dans son appartement afin de se\ndébarrasser de l’arme. Lorsque la plaignante est revenue dans son appartement, il\nl’a simplement regardée et laissée repartir, sans lui apporter d’aide, respectivement\nsans faire appel au secours, alors qu’il avait passé l’essentiel de la soirée en sa\ncompagnie. En outre, au lieu de se préoccuper de l’état de la plaignante, l’appelant a\npréféré prendre le temps de nettoyer son appartement, en dépit de son handicap, afin\nd’éviter de jeter des soupçons sur sa personne.\n\nLa responsabilité de l’appelant est entière et son comportement n’est aucunement\nexcusable, étant relevé que si l’appelante n’est pas une amie de l’appelant, ils ont\ntout même passé la soirée ensemble.\n\nL’appelant n’a exprimé aucun remords ou regret. Il n’a par ailleurs pas hésité à\ndénigrer la plaignante, en faisant état de sa consommation qu’il juge excessive\nd’alcool, ainsi qu’à formuler des reproches à son égard, notamment s’agissant de sa\nqualité de mère. Son comportement au cours de la procédure doit être qualifié de\nmauvais. Il n’a eu de cessé de nier les faits, respectivement de changer de versions,\net de tergiverser. En outre, il a fait preuve de mauvaise foi en revenant sans cesse\nsur ses déclarations et en remettant en cause ce qui était protocolé dans ses\ndéclarations.\n\nLes antécédents de l’appelant ne sont pas bons. Si son casier judiciaire suisse est\nvierge, tel n’est en revanche pas le cas de son casier judiciaire ukrainien, puisqu’il\ncompte sept condamnations, cumulant ainsi un total de plus de 25 ans de prison. La\ndernière condamnation est toutefois relativement ancienne (2009). Ces antécédents\nne l’ont toutefois pas dissuadé de commettre une nouvelle infraction quelques mois\nseulement après son arrivée en Suisse.\n36\n\nLa situation personnelle de l’appelant n’est ni particulièrement bonne, ni\nparticulièrement mauvaise. Il est arrivé en Suisse en .________ 2022 alors qu’il fuyait\nla guerre en Ukraine et bénéficie d’un permis S. Il n’a aucune famille en Suisse et est\nsans emploi. Par ailleurs, l’état de santé de l’appelant n’est pas optimal, dès lors qu’il\nsouffre notamment d’un handicap locomoteur, d’une dépendance aux opiacés\nsubstituée par Ketalgine et d’une hépatite C (cf. courrier du 16 novembre 2023 du\nDr M.________ et courriel du Dr N.________ du 8 mai 2024).\n\n"}