{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n10.1.1. Par arme, on entend les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air,\nlorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritable armes à feu du fait de leur\napparence (art. 4 al. 1 let. g aLArm). Seules les personnes autorisées à acquérir une\narme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions pour cette arme\n(art. 15 al. 1 LArm).\n\n10.1.2. Conformément à l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir\nque son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la\npeine si l'erreur était évitable.\n\nL'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les\néléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur\nagir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et\nréf. cit.). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son\ncaractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non\ncoupable et doit être acquitté (art. 21, première phrase, CP). Tel est le cas s'il a des\nraisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison\nde se croire en droit d'agir est « suffisante » lorsqu'aucun reproche ne peut être\nadressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui\nauraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201\nconsid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est\névitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable,\nmais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, seconde phrase, CP). L'erreur\nsera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir\ndes doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il\na négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique\nexistait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). Savoir si une erreur était évitable ou non est une\nquestion de droit (cf. ATF 75 IV 150 consid. 3). La réglementation relative à l'erreur\nsur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour\nconnaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels\n(ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_1058/2021 du 1er avril 2022 consid. 1.1.1).\n32\n\n10.2. En l’espèce, il est établi et non contesté que l’appelant était en possession d’un\npistolet d’alarme et de la munition y relative, qu’il s’est procuré auprès d’une personne\nindéterminée, sans bénéficier d’une autorisation pour la détention d’une telle arme.\nLes éléments constitutifs objectifs de l’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm sont donc\nréalisés.\n\nL’appelant soutient qu’il ignorait que l’achat, respectivement la possession, d’une telle\narme était prohibée en l’absence d’autorisation. Bien qu’au moment de son\nacquisition, l’appelant ne vivait en Suisse que depuis peu, il aurait dû savoir que le\npistolet était une arme et que son acquisition, respectivement sa possession, sont\nsoumises à autorisation. A tout le moins, il aurait dû s’en douter, dès lors que, comme\nil l’indique lui-même, à l’instar de la Suisse, l’Ukraine réglemente également la\npossession d’armes (cf. p. 89). Ce fait aurait déjà dû l’inciter à se renseigner sur le\nsujet. Par ailleurs, au vu des circonstances dans lesquelles il a acquis cette arme, à\nsavoir dans un parc auprès d’un inconnu, l’appelant aurait d’autant plus dû éprouver\ndes doutes quant à la légalité d’une telle arme. Aucune circonstance ne permettait à\nl’appelant de présumer qu’il n’était pas illégal d’acquérir le pistolet d’alarme et sa\nmunition.\n\nDans ces conditions, il convient de considérer que l’appelant a agi intentionnellement,\nvoire par dol éventuel, dans la mesure où il s’est à tout le moins accommodé du fait\nqu’il avait acquis, respectivement possédait, une arme interdite. Partant, c’est à juste\ntitre que la juge pénale du Tribunal de première instance l’a reconnu coupable\nd’infraction à la LArm, l’appel devant ainsi être rejeté sur ce point.\n\n11.\n11.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur.\nIl prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.\n\nDu point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi\nque les motivations et les buts de l’auteur.\n\n"}