{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n7.2. En l’espèce, la juge de première instance a retenu que suite au coup de couteau\ndonné intentionnellement par l’appelant, la plaignante a présenté une plaie perforante\nà l’arme blanche de 5 cm au niveau du tiers moyens côté médial de la cuisse d’une\nprofondeur de 8 cm avec saignement actif (branche de l’artère fémorale superficielle),\nlaquelle, selon les médecins, aurait pu mettre sa vie en danger si l’hémorragie n’avait\npas été arrêtée (G.4.12 s. ; G.4.36). Elle a ainsi considéré que tous les éléments\nconstitutifs de l’infraction étaient réalisés.\n\nCette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en faisant usage d’un\ncouteau, l’appelant a adopté un comportement dangereux. En outre, dès lors que la\nlésion résultant du coup de couteau donné par l’appelant a mis en danger la vie de\nl’appelante, elle constitue une lésion corporelle grave. Par ailleurs, en donnant un\ncoup de couteau au niveau du haut de la jambe, l’appelant voulait, au moins par dol\néventuel, causer des lésions corporelles graves. Partant, la Cour se rallie à\nl’appréciation de la juge de première instance et y renvoie expressément,\nconformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement du 19 juillet 2023 consid. 4.1.2 ;\np. 270). L’appel est donc rejeté sur ce point et la condamnation de l’appelant pour\nlésions corporelles graves au sens de l’art. 122 aCP est confirmée.\n30\n\n8.\n8.1. Selon l’art. 180 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une\npersonne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus\nou d’une peine pécuniaire (al. 1).\n\n8.2. En l’espèce, il ne peut être établi que l’appelant a menacé la plaignante de la\ndécouper en morceau, de sorte que l’infraction de menace ne peut être retenue.\n\nDans ces conditions, l’appel doit être admis sur ce point et l’appelant doit être libéré\nde la prévention de menaces, infraction prétendument commis le 18 octobre 2022 au\npréjudice de l’appelante.\n\n9.\n9.1. Selon l’art. 139 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui\ndans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans\nau plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial\nde faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte,\npuni d’une amende (art. 172ter al. 1 aCP).\n\n9.1.1. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de CHF 300.-\n(ATF 142 IV 129 consid. 3.1.).\n\n9.1.2. La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la\nvolonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en\ngénéral en faveur de l’auteur lui-même (Michel DUPUIS ET AL., op. cit., n° 8 ad art. 139\nCP et réf. cit.).\n\n9.1.3. Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les\néléments constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op.cit., n° 8 ad\nart. 139 CP et réf. cit.).\n\nL’auteur d’un vol doit avoir agi dans un dessein d’appropriation. En ce sens, il faut\nqu’il ait voulu soustraire une chose mobilière qu’il savait appartenir à autrui, dans le\nbut de l’incorporer ou d’en incorporer la valeur à son propre patrimoine, que ce soit\npour la conserver, la consommer ou l’aliéner (Alexandre PAPAUX, in Commentaire\nromand, Code pénal II, 2017, n° 48 ad art. 139 CP et réf. cit.). Il faut, en sus, qu’il ait\nagi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.\nLa notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation\npatrimoniale, y compris temporaire (Michel DUPUIS ET AL., op. cit., n°25 ad rem. prél.\naux art. 137 ss CP et réf. cit.).\n\n9.1.4. D’un point de vue objectif, l’infraction de vol nécessite la réalisation des éléments\nconstitutif suivants : une chose mobilière appartenant à autrui et un acte de\nsoustraction. D’un point de vue subjectif, l’intention, un dessein d’appropriation et un\n31\n\ndessein d’enrichissement illégitime doivent être donnés (Alexandre PAPAUX, in\nCommentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 4 ad art. 139 CP).\n\n9.2. Au vu de la version avérée des faits (cf. consid. 4 supra), il convient d’admettre, à\nl’instar de la première juge, que tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée\npar l’art. 139 al. 1 aCP sont réunis. L’appelant doit, partant, être reconnu coupable de\nvol.\n\n10.\n10.1. A teneur de l’art. 33 al. 1 let. a aLArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit,\noffre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un\nEtat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels\nd’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.\n\n"}