{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n7.\n7.1. Selon l’art. 122 aCP, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans,\ncelui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en\ndanger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un\nde ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une\nincapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura\ndéfiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2), celui qui,\nintentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à\nl'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).\n\nSur le plan objectif, l’art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte\ngrave à l’intégrité physique ou à la santé, ainsi qu’un lien de causalité entre ces deux\néléments (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1 ; Marc RÉMY, in\nCommentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 2 ad art. 122 CP).\n\n7.1.1. L’art. 122 CP, qui définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel\nl’auteur provoque des lésions graves à la victime (TF 6B_922/2018 précité\nconsid. 4.1.1 ; Marc RÉMY, in op. cit., n° 3 ad art. 122 CP). La notion de lésions\ncorporelles graves au sens de l’art. 122 CP constitue une notion juridique\nindéterminée soumise à interprétation (TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3).\n\nLa première hypothèse visée par l’art. 122 CP pour qualifier de graves des lésions\ncorporelles est celle où la vie de la victime est mise en danger en raison de la nature\ndes blessures infligées (Michel DUPUIS ET AL., Petit commentaire – Code pénal, 2017,\nn° 7 ad art. 122 CP). Le danger est réalisé si, au moment des faits, l’issue fatale est\napparue comme vraisemblable, sérieuse et proche. La jurisprudence utilise\nl’expression de « forte probabilité d’une issue mortelle », ladite probabilité étant\ngénéralement constatée dans un rapport médical. La simple possibilité – même\nthéorique – qu’une mort survienne ne suffit pas (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 ; 109 IV 18\nconsid. 2c ; Marc RÉMY, in op. cit. , n° 5 ad art. 122 CP et réf. cit.).\n\nLa seconde hypothèse vise le cas de la mutilation du corps, d’un membre ou d’un\norgane importants. Il mentionne en outre le cas de l’incapacité de travail, de l’infirmité\nou de la maladie mentale permanentes ainsi que le cas de la défiguration. Il y a\nmutilation non seulement en cas de perte ou de destruction totale d’une fonction du\ncorps humain, mais également en cas de sévère dégradation ou d’atteinte durable et\nirréversible d’un membre ou d’un organe, ledit membre ou organe étant ainsi atteint\ndans son fonctionnement. Les membres importants comprennent, notamment, les\nbras, les jambes, les mains, les pieds, les coudes, les épaule et les genoux (Marc\nRÉMY, in op. cit. , n° 6 ad art. 122 CP et réf. cit.).\n29\n\nLes atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l’art. 122 CP ont un caractère\nexemplatif. L’alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les\nlésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et\n2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de\ngraves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de\nlongues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (ATF 124 IV 53\nconsid. 2 ; TF 6B_922/2018 précité consid. 4.1.2 ; 6B_514/2019 du 8 août 2019\nconsid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation\nglobale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent\ncontribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une\ncombinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité\net à la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales, etc.), à la\ndurée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la\nqualité de vie en général (TF 6B_922/2018 précité consid. 4.1.2 ; 6B_422/2019 du\n5 juin 2019 consid. 5.1 et réf. cit.).\n\n7.1.2. Sur le plan subjectif, l’art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le\ndol éventuel suffit (TF 6B_922/2018 précité consid. 4.2 ; 6B_388/2012 du\n12 novembre 2012 consid. 2.2.1 ; Marc RÉMY, op. cit., n° 14 s. ad art. 122 CP).\nL’intention de l’auteur doit en l’occurrence porter sur la gravité des lésions subies par\nla victime. Si l’intention de l’auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples,\nmais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise\nles infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et grave\npar négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4 ;\nTF 6B_922/2018 précité consid. 4.2 ; Marc RÉMY, op. cit., n° 15 ad art. 122 CP ;\nSTRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I :\nStraftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., 2010, p. 75, § 3 n° 34).\n\n"}