{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n4.9.3. Pour le surplus, il convient encore de noter que, tout au long de la procédure,\nl’appelant n’a cessé de tergiverser, de remettre en cause ses déclarations consignées\npar la police, respectivement le Ministère public, de revenir sur ses déclarations. A\nplusieurs reprises, lorsque l’appelant a été confronté à ses contradictions, il a rejeté\nla faute sur autrui, notamment la police, le Ministère public, ou la traductrice (cf. C.2.6,\nquestion 14 ; C.2.7, questions 15 et 17 ; C.2.8, question 19 ; C.2.22, questions 5 et\n7 ; C.2.23, question 9 ; C.2.23 s., question 11 ; C.2.24, question 13).\n\n4.9.4. Finalement, si on ne saurait retenir que l’appelant a proposé à l’appelante de\ncommettre un vol, il n’en demeure pas moins, que le ton est monté entre ceux-ci,\nl’appelant ayant admis, à cet égard, qu’il était irrité et choqué, de même qu’il se\ntrouvait dans une situation désagréable (p. 132).\n\n4.9.5. Compte, tenu de ce qui précède, les déclarations de l’appelant, en particulier lorsqu’il\nnie avoir donné un coup de couteau à l’appelante, ne sont pas crédibles.\n\n4.10. Considérant ce qui précède, il doit être considéré comme établi que le 16 octobre\n2022, alors qu’ils étaient tous deux alcoolisés, le ton est monté entre l’appelant et la\nplaignante, laquelle a quitté l’appartement et emprunté les escaliers pour retourner à\nson domicile. L’appelant l’a alors suivie, s’est positionné une marche en-dessous\n27\n\nd’elle et lui a donné un coup de couteau à sa jambe gauche, occasionnant ainsi une\nplaie perforante à l’arme blanche de 5 cm au niveau du tiers moyen côté médial de la\ncuisse d’une profondeur de 8 cm avec saignement actif, lésion qui a mis en danger\nla vie de l’appelante. L’appelant est ensuite remonté de son appartement, s’est\ndébarrassé du couteau, puis, après que l’appelante soit remontée puis repartie, a\nnettoyé l’appartement à la serpillère ainsi que le tapis de l’entrée, afin d’effacer les\ntraces de sang.\n\nAinsi, à l’exception des menaces, il convient de considérer les faits décrits sous lettre\nA de l’acte d’accusation du 23 mars 2023 comme établis.\n\n5. Ad faits 16 août 2022 (vol d’importance mineure)\n\n5.1. Il est établi et non contesté que la police est intervenue au D.________ de\nU.________, suite à l’appel des agents de sécurité de ce magasin (A.2.2 ss).\nL’intimée reproche à l’appelant de lui avoir dérobé différents objets, pour un montant\ntotal de CHF 99.65 (A.2.2 ss). L’appelant conteste ces faits et affirme n’avoir rien volé.\n\nLa Cour de céans peine toutefois à comprendre pour quelle raison les agents de\nsécurité de l’intimé auraient inventé ces faits. L’appelant ne justifie d’ailleurs pas ses\ndénégations, mais se limite à indiquer que la police ne l’avait pas prévenu qu’elle allait\nfaire un rapport et qu’aucun traducteur n’a été appelé. Il ajoute qu’il avait prévu de\npayer sa marchandise et semble alléguer qu’il s’agit d’un oubli de sa part, en raison\nnotamment de son état de santé (C.2.4).\n\nLes explications de l’appelant ne convainquent toutefois pas. Il convient de relever\nque l’appelant ne nie pas formellement avoir dérobé des objets, mais se limite à\nindiquer qu’il entendait les payer. Cela étant, il n’indique pas pour quelle raison il ne\nl’a pas fait immédiatement. En outre, il ne saurait être suivi lorsqu’il allègue qu’il a\noublié, dans la mesure où le seul fait de passer par les caisses aurait dû lui rappeler\nqu’il devait payer sa marchandise, ce d’autant plus que l’appelant a dérobé plusieurs\narticles. Cela étant, bien que l’appelant fasse état d’une pathologie, force est toutefois\nde constater qu’il ne produit aucun rapport médical qui irait dans ces sens. Ainsi,\naucune crédibilité ne peut être reconnue à l’appelant lorsqu’il nie avoir dérobé des\nobjets à l’intimée.\n\n5.2. En définitive, la version de l’intimée apparaît crédible, contrairement à celle de\nl’appelant. Il convient dès lors de considérer comme établis les faits décrits sous la\nlettre C de l’acte d’accusation du 23 mars 2023.\n\n6. Ad faits constatés le 24 avril 2023 (infraction à la loi fédérale sur les armes)\n\nEn l’occurrence, l’appelant ne conteste pas ces faits, mais allègue qu’il ne savait pas\nque le pistolet d’alarme et les munitions y relatives nécessitaient une autorisation.\nCela étant, il convient toutefois de relever qu’aucun élément au dossier ne permet de\nretenir que l’appelant a importé cette arme, de sorte que, sur la base des seules\n28\n\ndéclarations de l’appelant, il y a lieu de considérer comme établi le fait d’avoir acquis\nauprès d’une personne indéterminée, porté et possédé, sans autorisation valable,\nune arme (pistolet d’alarme) et la munition y relative.\n\n"}