{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\nce n’est que devant la juge pénale que l’appelant a, pour la première fois, indiqué qu’il\navait demandé à E.________ d’appeler l’ambulance pour l’appelante (p. 127),\ndéclarations dont la crédibilité peut raisonnablement être mise en doute, dans la\nmesure où, d’une part, elles n’interviennent que tardivement et, d’autre part,\nqu’E.________, dont les déclarations sont crédibles (cf. consid. 3.4 supra), n’a jamais\nfait état de tels propos de l’appelant, ayant d’ailleurs spécifiquement précisé qu’il\nn’avait pas parlé avec l’appelant (C.1.19). Si ce n’est parce qu’il est à l’origine de cette\nblessure, on peine à discerner pour quel motif l’appelant a laissé l’appelante se\ndébrouiller seule. Deuxièmement, les explications de l’appelant sur les raisons pour\nlesquelles il a nettoyé l’appartement ne convainquent pas. En effet, il a tout d’abord\nindiqué que « quand Mme B.________ est vite entrée et ressortie de l’appartement,\nj’ai vu qu’il y avait du sang. Je me suis déplacé avec mes béquilles, j’ai mis la lumière\net j’ai vu les traces de sang et j’ai lavé. Je ne savais pas ce qu’elle allait vous raconter.\nJe les ai lavées car si c’était en Ukraine et si la police voyait de sang dans\nl’appartement, tout le monde aurait été arrêté » (C.2.23). L’appelant n’est toutefois\npas crédible sur ce point, dès lors que dans le cadre de son audition devant la juge\npénale, il a indiqué avoir d’abord nettoyé et que ce n’est qu’à la fin du nettoyage qu’il\ns’est rendu compte qu’il s’agissant de sang (T.127), changeant encore une fois de\nversion et démontrant ainsi son absence de crédibilité. Ici encore, le prévenu n’est\npas en mesure de donner d’explication sur ses agissements, laissant ainsi penser\nque s’il a agi de la sorte, c’est pour éviter d’être accusé.\n\nOn relèvera également que l’appelant a indiqué ne rien avoir dit lorsqu’il était sur le\npalier. Il s’est ravisé lorsqu’il a été confronté aux déclarations de sa voisine, selon\nlesquelles il aurait pu être là et dire quelque chose à E.________ (C.2.10). On\nrelèvera d’ailleurs que lorsque le Ministère public lui indique que, selon la voisine, les\ncris ont eu lieu avant l’arrivée de la police, l’appelant a remis ses propos en cause,\navant de relancer le Ministère public sur un autre sujet (C.2.10).\n\nDe plus, s’agissant de la présence des deux tapis suspendus sur le balcon, l’appelant\na, lors de sa première audition, indiqué qu’ils étaient suspendus là depuis plusieurs\njours et qu’il les avait nettoyés une semaine et demie auparavant (C.2.7), mais en\naucun cas la nuit des faits (C.2.8). Confronté aux taches de sang retrouvées sur l’un\ndes tapis, l’appelant a une nouvelle fois accusé la police d’en être à l’origine (C.2.8).\nFinalement, il a avoué avoir nettoyé l’un des deux tapis la nuit des faits (C.2.24).\n\nPar ailleurs, l’appelant n’a pas hésité à mentir s’agissant du couteau retrouvé endessous de son balcon, en indiquant qu’il n’avait jamais vu ce couteau (C.2.9), puis\nqu’il ne se souvient pas s’il l’a eu entre les mains ou s’il s’agit de son couteau (C.2.24).\nToutefois, il apparaît que ce couteau s’est trouvé entre les mains de l’appelant, dès\nlors que son ADN se trouvait sur sa lame (G.3.12), démontrant une nouvelle fois la\npropension à mentir de l’appelant. Au demeurant, alors qu’une explication pouvait\nêtre attendue s’agissant de ce fait, l’appelant n’en fournit aucune (G.2.24).\nFinalement, la question de savoir si c’est précisément ce couteau qui a blessé la\nplaignante n’est pas déterminante ; au vu de la largeur et de la profondeur de la\nblessure, cela ne saurait en tous les cas être exclu.\n26\n\n4.9.2. En sus, il convient de relever que l’appelant n’a eu de cesse, tout au long de la\nprocédure, de tenter de décrédibiliser la plaignante, en lui faisant des reproches et en\nsoulignant son problème d’alcool.\n\nIl est ainsi symptomatique de relever qu’alors qu’il a refusé de répondre à la police\nlors de sa première audition, l’appelant a tout de même pris la peine d’indiquer que\n« la dame quand elle boit, elle ne fait pas des choses normales, elle est hors d’elle »\n(C.1.27), tentant ainsi de décrédibiliser la plaignante alors même qu’il indique,\nquelques heures plus tard, ne pas comprendre ce qu’il se passe (C.1.37). Au cours\nde ses auditions ultérieures, il a reproché à l’appelante d’être alcoolique, tout en lui\nformulant des reproches (C.2.8 ; C.2.9 ; C.2.10 ; p. 128).\n\nSur ce point, l’appelant estime que l’appelante a pu se blesser elle-même (C.2.25),\njustifiant son point de vue par le fait qu’une dispute avait éclaté entre l’appelante et\nG.________ à son domicile (T.128). La Cour de céans peine toutefois à comprendre\npourquoi la plaignante accuserait ainsi l’appelant. Par ailleurs, il apparaît absurde que\nla plaignante ait mis en scène une telle situation pour se venger du fait que l’appelant\nl’avait fait quitter son appartement. L’appelant n’est pas plus convaincant lorsqu’il\nallègue que l’indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- réclamée dans le cadre de la\nprocédure pourrait constituer une explication. En effet, tel qu’exposé ci-dessus, la\nnature même de la blessure de l’appelante s’oppose à cette théorie. Si l’appelante\navait pour but d’accuser faussement l’appelant et de s’enrichir par ce moyen, elle ne\nse serait, à l’évidence, pas blessée au point de mettre en danger sa vie. Par ailleurs,\nau vu de son état d’ébriété avancé, elle n’était pas en mesure d’échafauder un tel\nplan.\n\n"}