{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n4.8.6. Considérant ce qui précède, les déclarations de la plaignante doivent globalement\nêtre considérées comme crédibles, à l’exception des menaces qui auraient été\nproférées par l’appelant. En tout état de cause, quand bien même il conviendrait de\nretenir la version de l’appelante sur ce point, on ne saurait toutefois considérer qu’elle\na été alarmée par ces propos. En effet, si tel était le cas, comme elle le soutient devant\nla juge pénale (p. 121), elle n’aurait pas réitéré, dans la cage d’escalier, ses propos à\nl’appelant selon lesquels elle entendait appeler la police suite à sa proposition de\n24\n\ncommettre un vol (C.1.31). Par ailleurs, au cours de sa première audition, l’appelante\na indiqué qu’elle ne pouvait pas penser que l’appelant allait venir vers elle pour lui\nfaire du mal (C.1.32), démontrant ainsi qu’elle n’a pas pris les menaces au sérieux.\n\n4.9. En ce qui concerne l’appelant, ce dernier n’est pas crédible lorsqu’il allègue ne pas\navoir donné de coup de couteau à la plaignante, et ce pour plusieurs motifs.\n\n4.9.1. De façon générale, la Cour observe que l’appelant a grandement varié dans ses\ndéclarations et donné des explications confuses sur de nombreux éléments, de sorte\nque ces dernières ne paraissent pas crédibles aux yeux de la Cour. En outre, il n’a\npas hésité à mentir et ce n’est que confronté aux limites de son récit et aux preuves\nmatérielles qu’il est revenu sur ses déclarations, non sans faire preuve d’une certaine\nmauvaise foi, en rejetant la faute sur la police, respectivement le Ministère public.\n\nA cet égard, il mérite d’être relevé que l’appelant n’a pas hésité à mentir sur son\npassé. Ainsi, au cours de sa première audition devant le Ministère public, l’appelant\na indiqué ne pas être connu de la justice en Suisse, en Ukraine ou dans un autre pays\n(C.2.4). Il a confirmé ne pas être connu de la justice en Ukraine lors de sa seconde\naudition devant le Ministère public, avant de refuser de répondre lorsque son casier\njudiciaire ukrainien lui a été présenté (C.2.15). Ce n’est qu’au cours de sa troisième\naudition devant le Ministère public que l’appelant a finalement admis être connu de la\njustice en Ukraine, faisant toutefois preuve d’une totale mauvaise foi en indiquant ne\njamais avoir déclaré ne pas être connu de la justice en Suisse et en Ukraine et\nqu’aucune question à ce propos ne lui a jamais été posée (C.2.22). Après avoir été\nconfronté à ses précédentes déclarations, il a finalement rejeté la faute sur la\ntraduction, puis sur ses problèmes de santé (C.2.22).\n\nS’agissant de la nuit des faits, dans un premier temps, l’appelant a indiqué ne pas\navoir vu de sang de son appartement, mais uniquement sur l’escalier (« Vous me\ndemandez s’il y avait du sang dans mon appartement à un moment donné, je vous\nréponds que non, je n’en ai pas vu. Vous me demandez si je suis sûr, je vous réponds\nque je n’ai pas vu de sang, j’en suis sûr » [C.2.4]). Au cours de la même audition,\nconfronté au fait que du sang avait été retrouvé dans son appartement, l’appelant a\ndonné des explications pour le moins farfelues, indiquant, tout d’abord qu’il pouvait\navoir marché dans le sang, puis en sous-entendant que c’est la police,\nrespectivement E.________, qui a pu amener du sang à l’intérieur de l’appartement\n(C.2.6 ; C.2.22 s.). Lorsque les déclarations de son colocataire confirmant qu’il avait\nnettoyé le sang sur le sol de son appartement lui ont été soumises, l’appelant a nié,\ninvoquant ici encore un problème de traduction (C.2.7). Contre toute attente, au cours\nde sa troisième audition, il s’est résolu à admettre que la plaignante était entrée dans\nl’appartement et qu’il l’avait vue dès lors qu’il était assis à la table au fond de la cuisine\n(C.2.22). Il a finalement reconnu avoir nettoyé le sang dans son appartement (C.2.23).\nA cet égard, la Cour de céans tient à relever deux éléments. Premièrement, il apparaît\nsurprenant qu’en voyant la plaignante en sang, l’appelant ne lui ait pas porté secours,\nrespectivement qu’il n’ait pas appelé l’ambulance, d’autant plus qu’il s’agissait d’une\namie ou, à tout le moins, d’une connaissance. Sur ce point, il mérite d’être relevé que\n25\n\n"}