{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n4.8.4. Toutefois, contrairement à ce que retient la juge pénale de première instance, on ne\nsaurait retenir que la plaignante s’est montrée constante dans ses déclarations. En\neffet, dans un premier temps, celle-ci a indiqué que l’appelant lui a avait proposé de\ncommettre un vol. Etant énervée, elle lui alors répondu qu’elle n’en voulait pas et l’a\ninformé qu’elle appellerait la police s’il la forçait. L’appelant l’a ensuite menacée de la\ndécouper en morceau. La plaignante est sortie de l’appartement, avec son téléphone,\net est descendue deux étages. L’appelant l’a suivie et ils sont revenus sur leur\ndiscussion, l’appelante maintenant qu’elle appellerait la police. L’appelante a alors\nressenti un coup de couteau (C.1.31 ; T.124). Au cours de la même audition,\nl’appelante a, dans un second temps, indiqué qu’elle avait décidé de rentrer chez elle,\ncar elle en avait assez des discussions entre personnes ivres. Elle a ainsi pris les\nescaliers et ne sait pas pourquoi l’appelant l’a suivie (C.1.31, l. 46 ; C.1.32, l. 80 ss),\nrespectivement lui a donné un coup de couteau (C.1.33). Finalement, aux débats\nd’appel, l’appelante a livré une nouvelle version, indiquant être partie car l’appelant\nétait énervé, que celui-ci l’avait accompagnée à la sortie, puis qu’il lui avait donné un\ncoup de couteau à ce moment-là. Elle a également déclaré que l’appelant lui avait\nproposé de la marchandise volée, qu’elle a refusée (p. 10 du procès-verbal de\nl’audience du 6 juin 2024).\n23\n\nS’il apparaît que ces déclarations sont contradictoires, les divers éléments au dossier\npermettent toutefois d’éclaircir les faits. En effet, il ressort des déclarations communes\nde F.________ et de l’appelant, qu’ils discutaient tous trois dans la cuisine lorsque\nl’appelante a décidé de rentrer chez elle (C.1.12 ; C.2.5), ce qui correspond d’ailleurs\naux secondes déclarations de la plaignante (C.2.5). Pour ce faire, elle a ainsi appelé\nà plusieurs reprises son ami, G.________, afin qu’il vienne la chercher, la première\nfois à 4h40. Celui-ci a indiqué que l’appelante était énervée et que l’appelant lui avait\nmanqué de respect (C.1.101 ; C.1.103), ce qui ressort également des déclarations de\nl’appelant (C.2.5), lequel avait demandé à ce que G.________ ne vienne pas. Il en\nrésulte ainsi que si les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que\nl’appelant a menacé la plaignante de la découper en morceaux, il apparaît toutefois\nque le ton est monté entre eux. On ajoutera que F.________ a filmé l’appelante à\n5h49 et 5h50 (C.1.13 s.) et que G.________ a reçu un dernier appel de cette dernière\nà 5h53, au cours duquel elle lui indiquait sortir de l’immeuble pour se rendre à l’arrêt\nde bus (C.1.101).\n\n4.8.5. Pour le surplus, il importe de relever que la plaignante n’a pas varié dans le reste de\nses déclarations. Elle a toujours été formelle sur l’auteur du coup de couteau, à savoir\nl’appelant. Elle a également décrit comment l’appelant lui avait donné le coup de\ncouteau, soit qu’il se trouvait une marche en-dessous d’elle, que sa tête lui arrivait à\nhauteur de menton, et lui avait asséné le coup d’un mouvement droit direct, dirigé à\nl’intérieur de sa jambe (C.1.34), tout en admettant ne pas avoir vu le couteau avant\n(C.1.31 ; p. 123 s.). Ces explications, détaillées sur le geste de l’appelant,\napparaissent sur ce point crédibles, étant rappelé qu’il convient d’écarter les\ndéclarations faites en appel. A l’exception de l’appelant, la Cour de céans ne discerne\npas qui d’autre aurait pu porter ce coup à l’appelante, étant relevé qu’à l’exception\ndes personnes en compagnie desquelles elle a passé la soirée, l’appelante ne\nconnaissait personne dans les environs (C.1.14). Au demeurant, en dépit de l’inimitié\nque la plaignante semble éprouver pour l’appelant, celle-ci n’a, à l’évidence, pas\natteint un stade auquel la plaignante aurait pu envisager de se blesser elle-même et\nde faire porter la responsabilité de cette blessure à l’appelant. En outre, au vu de l’état\nd’ébriété avancé dans lequel se trouvait l’appelante, elle n’a manifestement pas pu\néchafauder un tel plan et le mettre à exécution dans un délai aussi bref que celui\nqu’elle avait à disposition (13 minutes entre le dernier appel à G.________ et l’appel\nau 117). Par ailleurs, l’état de choc dans lequel elle a été retrouvée par la police et la\nnature de sa blessure – laquelle a mis sa vie en danger - s’opposent clairement à\ncette hypothèse. La thèse d’un accident, respectivement d’une lésion involontaire,\napparaît en outre difficilement soutenable au vu de la blessure.\n\n"}