{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n Cela étant, la plaignante ne saurait être suivie lorsqu’elle indique qu’au moment des\nfaits, elle était bien et avait l’esprit clair (C.1.31). Au vu des déclarations concordantes\nde F.________, d’E.________ et de l’appelant, il apparaît bien plutôt que\ncelle-ci n’était pas en pleine possession de ses moyens et qu’elle était sous l’influence\nde l’alcool (C.1.12 ; C.1.20 ; C.2.5). Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’ami\nde l’appelante a déclaré que lorsque celle-ci lui avait téléphoné la nuit des faits, elle\nétait ivre et se trouvait dans un état lamentable et déplorable (C.1.102, l. 110 ss et\n119 s.), précisant, par ailleurs, qu’elle perd le contrôle lorsqu’elle boit et ne sait plus\noù elle met les pieds (C.1.102, l. 67 ss ; C.1.103, l. 127). Dans ces conditions, on ne\nsaurait, sans autre, considérer l’ensemble de ses déclarations comme crédible.\n\nC’est le lieu de rappeler que dans le cadre du principe de libre appréciation des\npreuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou\nd’une victime globalement crédible (cf. not. : TF 6B_614/2012 du 15 février 2013\nconsid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).\n\n4.8.2. Cependant, il apparaît que malgré son taux d’alcoolémie élevé, l’appelante a été en\nmesure de fournir des explications quant au déroulement de la soirée. En outre, elle\nn’a pas cherché à combler les lacunes de son récit - lacunes qui s’expliquent au\ndemeurant aisément par sa consommation d’alcool -, mais a, au contraire, indiqué\nlorsqu’elle ne se souvenait plus de certains éléments (C.1.31, l. 22 ss ; C.1.32,\nl. 92 s. ; C.1.33, l. 112 s. et l. 131 s. ; C.1.34, l. 159 s.). De même, s’il apparaît que\nl’appelante nourrit une certaine inimitié à l’égard de l’appelant, respectivement qu’elle\nne l’apprécie pas particulièrement (cf. C.1.32), il convient toutefois de relever qu’elle\nn’a pas tenté de le charger inutilement. Bien plutôt, elle s’est montrée mesurée,\nindiquant que jusqu’au soir des faits, l’appelant était calme et gentil à son égard\n22\n\n(C.1.32, l. 72 s.) ; elle a ajouté que malgré les menaces qu’il a proférées à son\nencontre en juin 2022, elle lui a plus ou moins pardonné (C.1.34, l. 173). Ces éléments\npermettent d’accorder une certaine crédibilité aux déclarations de l’appelante. C’est\nici le lieu de préciser que malgré le fait qu’elle semble livrer une nouvelle version des\nfaits lors de l’audience des débats d’appel, cela ne saurait affecter la crédibilité\ngénérale de ses premières déclarations, en particulier en ce qu’elle désigne l’appelant\ncomme l’auteur du coup de couteau. Au demeurant, ce revirement peut aisément\ns’expliquer par sa consommation d’alcool le soir des faits, ainsi que l’écoulement du\ntemps. Il convient ainsi d’accorder un poids prépondérant à ses premières\ndéclarations s’agissant des faits, dès lors qu’elles interviennent quelques heures\naprès les faits.\n\n4.8.3. Par ailleurs, les déclarations de l’appelante sont globalement confirmées par divers\néléments au dossier. Ainsi, et tel qu’exposé ci-dessus, il est établi que l’appelante a\npassé la soirée dans l’appartement de l’appelant en compagnie de ce dernier, son\ncolocataire, F.________ et son fils. Il en est de même du fait que E.________ est\nrapidement allé se coucher. Par ailleurs, il apparaît qu’après avoir reçu le coup de\ncouteau, l’appelante est, bien qu’elle indique ne pas en être sûre, remontée dans\nl’appartement, ce qui est corroboré tant par les déclarations de l’appelant (C.2.22)\nque par la présence de sang, nettoyé ultérieurement par l’appelant (C.2.22 ; C.2.23 ;\nG.3.6 s. ; G.3.12). Il convient d’ajouter qu’à l’instar de l’appelant, E.________ a\nindiqué la présence de traces de sang à l’intérieur de l’appartement, entre la porte\nd’entrée et sa chambre (C.1.19). De même, au vu du témoignage de H.________, il\napparaît effectivement que, comme le déclare l’appelante, celle-ci a crié après avoir\nreçu le coup de couteau (C.1.33 ; C.1.96 s.) et qu’elle a téléphoné au 117 à 6h06\n(C.1.33).\n\n"}