{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n Cela étant, il apparaît toutefois qu’une certaine crédibilité peut être accordée à ses\ndéclarations, en particulier lorsqu’elles sont corroborées par d’autres déclarations ou\néléments. Ainsi, on peut en conclure que, contrairement à ce que soutient l’appelante\n(C.1.31), cette dernière était sous l’effet de l’alcool le soir des faits, voire dans un état\nlamentable/déplorable, selon les déclarations concordantes de G.________,\nE.________, F.________ et l’appelant (C.1.12 ; C.1.20 ; C.1.103 ; C.2.5). De même,\nelle a appelé à plusieurs reprises G.________, la première fois à 4h40 pour qu’il\nvienne la chercher, et la dernière fois à 5h53, appel au cours duquel elle lui a indiqué\nqu’elle sortait pour se rendre à l’arrêt de bus (C.1.101), déclarations qui sont\nglobalement confirmées tant par F.________ (C.1.12) – laquelle a d’ailleurs filmé\nl’appelante à 5h50 (C.1.13) – que l’appelant (C.2.5). Il apparaît également qu’un\nconflit a éclaté entre l’appelant et l’appelante, ou à tout le moins que le ton est monté\nentre eux, et que l’appelante était énervée (C.1.12 ; C.1.31 ; C.1.101 ; C.2.5).\n\n4.6. Quant aux déclarations de F.________, leur crédibilité doit être appréciée avec la\nplus grande des réserves. En effet, à l’instar de ses compagnons de soirée – excepté\nE.________ –, elle était alcoolisée (C.1.11). Par ailleurs, elle n’a pas hésité à mentir\nà la police. Ainsi, elle a déclaré ne pas avoir vu de sang dans l’appartement (C.1.13),\ncontrairement aux propos crédibles d’E.________ (C.1.19).\n\nEn outre, son récit contient plusieurs incohérences et contradictions. A cet égard, il\nconvient de relever que F.________ a indiqué être allée se coucher aux environs de\n4h00 (C.1.12), puis indique, quelques lignes plus loin, qu’elle a filmé la plaignante à\n5h49 et 5h50 (C.1.13). Par ailleurs, le fait qu’elle soit allée se coucher avant le départ\nde la plaignante est directement contredit par les déclarations de celle-ci (C.1.32),\nmais également par celles de l’appelant (C.2.5). De même, il apparaît pour le moins\ndouteux qu’entre 5h50 et 6h13 (heure de l’appel d’E.________ à la police),\nF.________ ait eu le temps de dormir, se réveiller et entendre des bruits, sortir de la\nchambre et inspecter l’appartement, puis d’aller frapper à la porte d’E.________ avant\nque celui-ci n’appelle la police après avoir rapidement inspecté l’appartement\n(C.1.13). Il apparaît d’autant moins vraisemblable que F.________ se soit endormie,\ndès lors que, lorsqu’elle est allée se coucher, l’appelante était agressive/énervée et\nqu’une certaine tension s’était installée. Finalement, la thèse de F.________ selon\nlaquelle une altercation aurait pu se produire devant l’immeuble ne convainc pas,\ndans la mesure où les traces de sang ont été retrouvées tant dans l’appartement que\ndans les couloirs de l’immeuble. Au demeurant, et comme F.________ le relève à\njuste titre, l’appelante ne connaissait personne à cet endroit (C.1.14), si ce n’est les\npersonnes avec qui elle a passé la soirée.\n\nDans ces conditions, il convient d’accorder du crédit au récit de F.________ lorsqu’il\nest corroboré par d’autres éléments du dossier. Ainsi, on peut retenir, compte tenu\ndes déclarations concordantes de F.________, de l’appelant (C.1.103) et de\nG.________ (C.1.103) que, tôt dans la matinée, l’appelante était ivre et qu’elle a\n21\n\nmanifesté sa volonté de retourner à son domicile ; s’il ne peut être établi qu’une\ndispute a éclaté pour les motifs allégués par la plaignante, la tension était à tout le\nmoins montée et la plaignante était énervée et/ou agressive. Il apparaît également\nqu’à 5h50, l’appelante se trouvait toujours en compagnie de l’appelant et de\nF.________ et qu’elle n’était pas blessée.\n\n4.7. Pour le surplus, et dans la mesure où il n’y a aucun témoin direct des faits, il convient\nd’analyser la crédibilité des déclarations de la plaignante et de l’appelant pour\ndéterminer si, comme le soutient la plaignante, c’est l’appelant qui lui a donné un coup\nde couteau et s’il l’a préalablement menacée de la découper en morceaux. On\nrappellera ici que l’appelant nie fermement ces faits.\n\n4.8.\n4.8.1. En l’occurrence, bien que l’appelante présentait un important taux d’alcoolémie\n(3,2 l/g), on ne saurait pour autant dénier toute valeur probante à ses déclarations\npour ce motif. Au demeurant, bien que présentant des taux d’alcoolémie moins\nélevés, la Cour de céans observe qu’à l’exception d’E.________, l’ensemble des\nparticipants à la soirée a consommé de l’alcool, ce qui ne suffit toutefois pas à en\nconclure d’emblée à l’absence de crédibilité de leurs déclarations.\n\n"}