{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n En outre, bien qu’indiquant que leur colocation avec l’appelant est difficile et souhaite\ny mettre un terme (C.1.18 ; C.1.19), E.________ n’a pas cherché à le charger ou à le\nrendre responsable des blessures de l’appelante, et ce quand bien même il l’a vu\nnettoyer le sang dans son appartement avant l’arrivée de la police, étant rappelé que\nces faits ont été admis par l’appelant. Au contraire, il s’est montré mesuré, en\nindiquant ne pas savoir ce qui s’est passé, tout en précisant que la plaignante a pu\nse blesser elle-même, sans toutefois pouvoir exclure que l’appelant l’ait blessée\n(C.1.20). Par ailleurs, E.________ s’est limité à décrire le déroulement de sa soirée,\ntelle qu’il l’a vécue. A cet égard, son récit apparaît d’autant plus crédible qu’il est, pour\nl’essentiel à tout le moins, corroboré par les déclarations des diverses personnes\nentendues. Ainsi, F.________ (C.1.19), a indiqué que ce dernier n’était pas ressorti\nde sa chambre avant qu’elle ne frappe à sa porte, aux environs de 6h00 (« A ce\nmoment-là, il découvrait la scène », C.1.13 ; C.1.19 ; C.1.21), qu’il était ensuite allé\nvoir dans le couloir, avant d’appeler la police. Ils ont tous deux relaté avoir entendu\ndes cris de l’appelante (C.1.13 ; C.1.19), élément qui ressort également du\ntémoignage de H.________ (C.1.96 s.) et des déclarations de la plaignante (C.1.33).\nS’il apparaît toutefois que les récits des précités divergent sur le point de savoir si du\nsang se trouvait dans l’appartement, il convient toutefois de faire preuve de réserve\n19\n\ns’agissant des déclarations de F.________ qui ne sont pas corroborées par d’autres\néléments, compte tenu de ce qui suit (cf. consid. 3.6 infra). Au demeurant, la version\nd’E.________ apparaît plus crédible, dès lors qu’elle est corroborée d’une part, par\nl’appelant lui-même (C.2.23 ; p. 126 s.) et, d’autre part, par les conclusions du SIJ.\nOn ajoutera encore que l’appelante a indiqué qu’il est possible qu’elle soit remontée\ndans l’appartement après avoir été blessée (C.1.31), déclarations corroborées par\ncelles de l’appelant (C.2.22), expliquant ainsi la présence de sang dans\nl’appartement. Ces éléments permettent ainsi d’établir la présence de sang dans\nl’appartement, respectivement de renforcer la crédibilité des déclarations de\nE.________. Pour le surplus, ce dernier est également crédible lorsqu’il allègue avoir\nfait plusieurs allers-retours entre l’appartement et dehors, au vu de l’explication\ndonnée (« En fait, j’ai fait plusieurs aller et retour entre l’appartement et dehors, je\nfaisais cela car je ne savais pas ce qu’il se passait dans mon appartement et je voulais\nsavoir tout en attendant la police dehors », C.1.19). Dans ce cadre, il a précisé que\nl’appelant l’avait suivi, élément qui est corroboré par les déclarations de l’appelant (p.\n127).\n\nLa Cour de céans observe toutefois que les déclarations d’E.________ divergent de\ncelles de l’appelant et de F.________ sur un point. Le prénommé a déclaré que, si\nF.________ n’avait pas nettoyé le sang avec l’appelant, elle était toutefois présente\nlorsque A.________ passait la serpillère (C.1.21). Si l’appelant et F.________\nsemblent nier ces faits (C.1.13 s. ; p. 127), il convient toutefois d’apprécier leurs\ndéclarations à ce sujet avec réserve, dès lors qu’ils n’ont tous deux pas hésité à mentir\ndans le cadre de leurs auditions respectives (cf. consid. 3.6 et 3.9 infra), contrairement\nà E.________. Cela étant, bien que la version d’E.________ ne puisse être\ncorroborée sur ce point, cela ne saurait toutefois affecter la crédibilité générale de son\ntémoignage.\n\nFinalement, la Cour pénale ne discerne aucun motif qui aurait poussé E.________ à\ntenir des propos contraires à la vérité. A cet égard, il convient de relever que ce\ndernier a humblement indiqué lorsqu’il n’était pas en mesure de répondre à certaines\nquestions (C.1.20 ; C.1.21), renforçant ainsi la crédibilité de ses propos. De même,\nbien qu’il n’apparaisse pas apprécier particulièrement l’appelant, il n’a toutefois pas\ncherché à lui imputer la responsabilité des blessures de l’appelante. En contrepartie,\nE.________ n’a non plus pas tenté de dissimuler des éléments qui pourrait incriminer\nl’appelant, en dépit d’un certain sentiment de loyauté qu’il éprouve à son égard. Au\ndemeurant, il n’a pas cherché à épargner l’appelante, indiquant que celle-ci pouvait\nêtre à l’origine de ses blessures au vu de son état d’ébriété, ni à l’accabler.\n\nEn définitive, il y a dès lors lieu de retenir comme crédibles les déclarations\nd’E.________.\n\n4.5. S’agissant du témoignage du petit ami de la plaignante, G.________, il convient\nd’aborder ses déclarations avec une certaine réserve dès lors, d’une part, qu’il était,\nau moment des faits, le petit ami de la plaignante, et, partant, enclin à prendre parti\npour elle, et, d’autre part, qu’il n’apprécie ni l’appelant, ni F.________ (C.1.102). Au\n20\n\nsurplus, bien qu’ayant été appelé à plusieurs reprises par l’appelante, il n’était pas\nprésent au moment des faits.\n\n"}