{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n Finalement, il est encore établi et non contesté que la plaignante a été transportée en\nambulance à l’Hôpital du V1.________ en raison d’une plaie perforante à l’arme\nblanche de 5 cm au niveau du tiers moyen, côté médial, de la cuisse d’une profondeur\nde 8 cm avec saignement artériel actif (branche de l’artère fémorale superficielle),\nlaquelle a mis en danger sa vie et a nécessité une intervention chirurgicale (A.1.5 ss ;\nG.4.12 s. ; G.4.17 s. ; G.4.19 s. ; G.4.36 s.). De même, il est établi que l’appelante\nétait fortement alcoolisée le soir des faits, celle-ci présentant un taux d’alcoolémie de\n3,2 g/l (A.1.5 ss).\n\n4.2. Pour le surplus, les différentes personnes auditionnées divergent dans leur récit\ns’agissant du déroulement de la soirée, en particulier sur la question de savoir dans\nquelles circonstances l’appelante a été blessée, respectivement qui lui a infligé cette\nblessure.\n\nIl convient dès lors d’examiner la crédibilité des différentes personnes entendues\ndans le cadre de l’instruction.\n\n4.3. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre l’appelant, H.________ a été\nentendue par la police. S’il est vrai, comme le relève la juge de première instance,\nque l’intéressée n’a pas assisté aux faits, ses déclarations n’apparaissent pas pour\nautant dénuées de toute pertinence. En effet, celle-ci a notamment déclaré que, la\nnuit des faits, elle avait été réveillée de bonne heure par des cris de stupeur,\nprobablement d’une femme. Elle a indiqué avoir entendu une voix d’homme, celle de\nl’appelant, ainsi que des cris d’enfant et une voix de femme. On a sonné à sa porte,\nmais elle n’a pas ouvert, par peur (C.1.96 ss). Elle a ajouté, en parlant de l’appelant,\nqu’il s’agissait d’un « faux handicapé » dans la mesure où des connaissances lui ont\nraconté l’avoir vu marcher normalement, comportement qu’elle a elle-même constaté,\nl’ayant vu pousser sa chaise roulante (C.1.98).\n\nIl convient d’accorder valeur probante aux déclarations de H.________. En effet,\ncelle-ci s’est limitée à décrire les faits tels qu’elle les a vécus, sans formuler quelque\nthéorie sur ce qui s’est passé, respectivement sans chercher à charger autrui. Elle\nn’a par ailleurs pas cherché à donner des explications sur ce dont elle n’avait pas\nconnaissance et a humblement indiqué lorsqu’elle n’était pas en mesure de répondre.\nTel est ainsi le cas lorsqu’elle indique ne pas savoir d’où venaient les voix (C.1.97).\nEn outre, elle a donné des explications cohérentes sur les raisons pour lesquelles,\nmalgré son impression que quelque chose de grave était en cours, elle n’a pas appelé\nla police et n’a pas ouvert sa porte après avoir entendu la sonnette (C.1.97). Son\ncomportement apparaît d’autant plus crédible que ce n’est pas la première fois qu’elle\nrefuse d’ouvrir sa porte, par peur, eu égard au fait qu’elle n’avait pas ouvert au\ncolocataire de l’appelant lorsque celui-ci avait sonné un soir vers 21h00 (C.1.98). De\nmême, la crédibilité de la témoin est renforcée par le fait qu’elle a été en mesure\nd’expliquer pourquoi elle a reconnu la voix de l’appelant, indiquant, à ce propos qu’il\na une voix particulière (« il a une voix grave et forte, une grosse voix » [C1.97]) et\nl’avoir déjà souvent entendue lorsque celui-ci se trouvait sur son balcon (C.1.97).\n18\n\nPar ailleurs, la Cour de céans observe que les déclarations de H.________ sont\nconfirmées, respectivement corroborées, par celles d’autres personnes entendues.\nAinsi, à l’instar de la témoin, tant F.________ (C.1.13) que E.________ (C.1.19) ont\ndéclaré avoir entendu des bruits dans le corridor, correspondant à la voix de la\nplaignante. Par ailleurs, cette dernière a indiqué avoir crié dans les escaliers pour\ndemander de l’aide (C.1.33). De même, les déclarations de H.________ quant au fait\nque l’appelant est en mesure de se déplacer sans chaise roulante sont corroborées\npar celles de F.________ (C.1.14), d’E.________ (C.1.21) et de l’appelante (C.1.31).\nSelon E.________, l’appelant se déplaçait à l’aide d’une canne la nuit des faits\n(C.1.21).\n\nAu demeurant, la Cour de céans ne discerne aucun motif qui aurait poussé\nH.________ à faire de telles déclarations, respectivement à mentir. A cet égard, il\nconvient de relever qu’elle a indiqué ne jamais avoir eu de problème avec l’appelant\n(C.1.98).\n\nAussi convient-il de considérer les déclarations de la témoin H.________ comme\ncrédibles.\n\n4.4. La même conclusion s’impose s’agissant des déclarations d’E.________ (C.1.16). S’il\napparaît à l’instar de la témoin prénommée, que E.________ n’a pas assisté\ndirectement aux faits, on ne saurait toutefois écarter ses propos au motif qu’ils ne\nsont d’aucune utilité. Bien plutôt, ses déclarations permettent d’obtenir des\ninformations sur les événements ayant eu lieu après la blessure de l’appelante et,\npartant, d’apporter des éléments propres à juger de la crédibilité des diverses\npersonnes auditionnées. Son témoignage apparaît d’autant plus crédible, qu’il est le\nseul à ne pas avoir consommé de l’alcool la nuit des faits (C.1.18).\n\n"}