{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait\ndéduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments\ncorroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de\nfaçon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction\n(TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013\nconsid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).\n\nLes déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier,\nles apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce,\noù une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129\nIV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles\nles déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les\ndéclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas\nnécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un\nacquittement (TF 6B_663/2022 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 ; 6B_346/2019 du\n29 mai 2019 consid. 2.2), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité\n(not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de\nla victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge\n(TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du\nprincipe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une\npartie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120\nIa 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4).\n16\n\n3.5. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou\nessentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des\nquestions ou de déposer. En revanche, ce droit n’interdit pas de prendre en\nconsidération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une\nexplication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ;\nà cet égard, le droit de se taire n’a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le\nfait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à\nl’art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances et rechercher dans\nchaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler\nune réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du\nprévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C’est seulement\nsi les preuves à charge appellent une explication que l’accusé devrait être en mesure\nde donner, que l’absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple\nraisonnement de bon sens, qu’il n’existe aucune explication possible et que l’accusé\nest coupable (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et réf. cit.).\n\n4. Ad faits du 16 octobre 2022\n\n4.1. En l’espèce, s’agissant du complexe de faits décrit sous la lettre A de l’acte\nd’accusation du 23 mars 2023 (L.24 ss), il ressort des déclarations concordantes de\nl’appelant, de la plaignante, de F.________ et d’E.________, que la plaignante,\nF.________ et son fils se sont rendus au domicile de l’appelant et d’E.________ aux\nenvirons de minuit ; ils se sont installés à table et ont discuté (C.1.12 ; C.1.18 ; C.1.31\ns. ; C.2.5). Il est également établi qu’à l’exception d’E.________, toutes les personnes\nsusmentionnées ont consommé de l’alcool (C.1.11 ; C.1.18 s. ; C.1.31 ; C.2.5). De\nmême, il ressort des déclarations concordantes de ces dernières, qu’E.________ est\nrapidement allé se coucher dans sa chambre et n’en est pas ressorti avant que\nF.________ frappe à sa porte aux environs de 5h45 (C.1.13 ; C.1.19 ss ; C.1.31 ;\nC.2.5 s.). Il convient ainsi de considérer ces faits comme établis.\n\nEn dépit des propos de F.________ (C.1.13 s. ; C.1.15) – dont la crédibilité doit être\nappréciée avec réserve (cf. consid. 3.6 infra) – et bien que l’appelant ait dans un\npremier temps nié ces faits (C.2.7 s.), il doit également être considéré comme avéré\nque l’appelant a nettoyé son appartement, de même que le tapis qui se trouvait à\nl’entrée, au vu de ses déclarations ultérieures (C.2.23 s. ; p. 126 s.), au demeurant\ncorroborées par les déclarations d’E.________ (C.1.19 ; C.1.21) et par le rapport\ntechnique ainsi que le dossier photographique du SIJ (G.3.4 ss et G.3.33 ss,\nsp. G.3.7 ss).\n\nEn outre, conformément aux conclusions du rapport technique du SIJ (G.3.4 ss), la\nCour de céans considère comme établi que le couteau retrouvé en-dessous de\nl’appartement de l’appelant et d’E.________ contient, sur sa lame, l’ADN de\nl’appelant. Il en est de même du constat selon lequel le sang de la plaignante a été\nretrouvé tant dans l’appartement que dans les parties communes de l’immeuble et\nque les traces de semelles retrouvées correspondent aux chaussures de l’appelante\n(G.3.12 s.).\n17\n\n"}