{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n Dans ces conditions, la Cour ne saurait retenir que la mandataire d’office du prévenu\nprésente des carences manifestes. Tout au plus pourrait-on concevoir que la stratégie\nadoptée par la mandataire d’office diffère de celle envisagée par l’appelant, ce qu’il\nsemble d’ailleurs admettre à l’audience. Or, ce motif ne permet pas de mettre un\nterme au mandat d’office. La même conclusion s’impose s’agissant du manque de\n14\n\nconfiance invoqué, en l’absence de motifs objectifs, et à plus forte raison, la veille de\nl’audience.\n\nIl en résulte que la demande de l’appelant tendant à la révocation du mandat d’office\nen faveur de Me Probst doit être rejetée.\n\n2.3. A la suite de cette décision, l’appelant a décidé de quitter les débats d’appel, ce que\nla Cour de céans a constaté. Il convient ici de préciser que, rendu explicitement\nattentif au fait que les débats se poursuivraient et qu’il ne pourrait pas exercer\npersonnellement ses droits de prévenu s’il décidait de quitter la salle d’audience,\nl’appelant a confirmé ne pas vouloir assister à la suite des débats, bien qu’il lui ait été\nconseillé, à plusieurs reprises, de rester. Dans ces conditions, et dans la mesure où\nsa mandataire l’a valablement représenté tout au long de l’audience d’appel et a\nplaidé sa cause (ATF 133 I 12 consid. 6), il convient de considérer qu’en décidant de\nquitter les débats d’appel, sans excuse valable, l’appelant a expressément et sans\néquivoque renoncé à son droit d’y être présent et d’y participer (cf. dans ce sens\nTF 6B_31/2021 du 17 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées).\n\n3.\n3.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il\nretire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des\ndoutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le\ntribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\n3.2. La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2\nPacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,\nconcernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large\n(ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que\nle fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu.\nComme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé\nsi, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il\nimporte peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en\nfonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345\nconsid. 2.2.3.3. et réf. cit. ; cf. ég. Jean-Marc VERNIORY, in Commentaire romand,\nCode de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 10 CPP). Lorsque l’appréciation\ndes preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in\ndubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire\n(ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit.).\n15\n\n3.3. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011,\nn° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même\nprévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs\ntémoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau\nd’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions\nest la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres\ntermes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur\nforce de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP).\n\n3.4. Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut,\nsuivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être\npréféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une\nappréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits,\nle juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction\n(CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions\ncontradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou\nd’indices convergents.\n\n"}