{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\n2.1. Le droit à l’assistance judiciaire (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst.) doit permettre\nà l’accusé de bénéficier d’une défense complète, assidue et efficace. Un changement\nd’avocat d’office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses\ndevoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n’est plus\nassurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine). L’art. 134 al. 2 CPP dispose que la\ndirection de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation\nde confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si\nune défense efficace n’est plus assurée pour d'autres raisons.\n\nLorsque l’avocat présente des carences manifestes, l’autorité pénale doit - en principe\nà titre d’ultima ratio et après avoir rappelé l’intéressé à ses obligations - procéder à\nun changement d’avocat d’office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas\nde prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit\ncritique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu’au contraire il déclare qu’il ne croit pas\nà l’innocence de son client lors même que celui-ci n’a pas avoué. Les absences du\ndéfenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins\nimportantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un\nchangement d’avocat d’office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un\ndéroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect\nde la dignité, le droit à un traitement équitable et l’interdiction de l’abus de droit\n(art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se\ntrouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2\net les références citées).\n13\n\nEn revanche, le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance en son conseil\nd’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte\nde confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de\nmanière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux\nintérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). La divergence sur la stratégie de\ndéfense ou sur la pertinence des actes d’instruction à requérir ne justifie pas à elle\nseule un changement d’avocat d’office et ne permet pas non plus, sans autre élément,\nde remettre en cause le professionnalisme avec lequel l’avocat d’office a assuré son\nmandat jusqu’alors. Le défenseur d’office ne saurait en effet être tenu d’épouser\nn’importe quel point de vue de son client, mais doit au contraire examiner d’une\nmanière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui est demandé de\nprocéder et ne donner suite qu’à ceux qui s’avèrent indispensables dans l’intérêt de\nson mandant (ATF 126 I 194 consid. 3d ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022\nconsid. 4.1 et les références citées).\n\nD’après la jurisprudence, le changement de défenseur d’office ne doit être ordonné\nqu’avec retenue pour les affaires complexes ou volumineuses et après un long\nexercice du mandat, afin de ne pas violer le principe de célérité\n(HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, 2019, N° 15a ad art. 134 CPP).\n\n2.2. En l’occurrence, dans son écrit du 3 juin 2024, l’appelant reproche à sa mandataire\ndes mensonges « flagrants et cyniques », sans toutefois étayer ses propos. Bien qu’il\nsemble reprocher à son avocate de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de\nl’audience du 19 juillet 2023, force est toutefois de constater que les déclarations de\nla partie plaignante lui ont été présentées et traduites au cours de l’audience, de sorte\nqu’il a pris connaissance de ses déclarations et eu la possibilité de lui poser des\nquestions. Son reproche apparaît ainsi déjà infondé. Cela étant, l’appelant semble\nencore reprocher à sa mandataire les propos tenus à son égard. Or, la Cour doute\ntrès fortement que la mandataire ait tenu de tels propos. Si elle éprouvait de tels\nsentiments à l’égard de l’appelant, sans nul doute n’aurait-elle pas accepté le mandat\nd’office, étant rappelé qu’au cours de l’audience, Me Probst a déclaré avoir agi au\nplus proche de sa conscience et estimé être en mesure de poursuivre son mandat.\nFinalement, l’appelant semble se prévaloir du fait qu’il n’a pas reçu les\n« commentaires écrits » du procureur ainsi que de Me Bloque et Me Probst. Par\n« commentaires écrits », l’appelant fait probablement référence aux conclusions\ndéposées par les parties en première instance qui, contrairement à ce qu’il semble\ncroire, ne constituent pas des textes, respectivement des plaidoiries écrites, mais\nuniquement le résumé, en quelques phrases succinctes, de ce qui est demandé par\nles parties.\n\n"}