{"Signatur": "JU_TC_001", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2024-06-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_001_CP-2023-42_2024-06-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2023_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0c34d0e3922bdc93606f14ce822592f1ef252c928208bec278ae58227d778fcfa4b3723eed99e66a2a4e59e6e6f243a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2023_42", "Checksum": "d60886f3ce2c535871a00e95682e438e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2023 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Juge unique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal Cantonal Juge unique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2186", "Zeit UTC": "31.10.2025 00:38:41", "Checksum": "9093c5b9ef0de0df0fb9fb26364e7447", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Juge unique 10.06.2024 CP 2023 42\nRegeste:\nappel c/ le jugement de la juge pénale du Tribunal de première instance du 19 juillet 2023 - lésions corporelles graves, menaces, vol d'importance mineure, infraction à la Loi fédérale sur les armes | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 42 / 2023\n\nPrésidente a.h. : Nathalie Brahier\nJuges : Carmen Bossart Steulet et Anne-Françoise Boillat\nGreffière : Mélanie Farine\n\nJUGEMENT DU 10 JUIN 2024\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________, .________1966, actuellement détenu à la Prison de U.________,\n- représenté par Me Océane Probst, avocate à Porrentruy,\nappelant,\n\nprévenu de lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves, év. lésions\ncorporelles au moyen d’une arme ou d’un moyen dangereux, év. tentative de meurtre,\nmenaces, vol d’importance mineure et infraction à la loi fédérale sur les armes.\n\nMinistère public :\nLaurent Crevoisier, procureur de la République et Canton du Jura, Le Château,\n2900 Porrentruy.\n\nParties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil :\n1. B.________, .________1992, V.________,\n- représentée par Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont,\nappelante,\n2. D.________.\n\nJugement de première instance :\nJugement rendu le 19 juillet 2023 par la juge pénale du Tribunal de première instance, dans\nla cause TPI 64/2023.\n\n_______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 19 juillet 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance a\nclassé la procédure pénale ouverte contre A.________ (ci-après : l’appelant) pour\nmenaces prétendument commises entre le 16 et le 30 juin 2022 au préjudice de\nB.________ (ci-après : l’appelante ou la plaignante). Elle l’a, en revanche, déclaré\ncoupable de lésions corporelles graves et menaces, infractions commises le\n16 octobre 2022 au préjudice de l’appelante, de vol d’importance mineure, commis le\n16 août 2022 au préjudice de la Coopérative D.________ (ci-après : l’intimée), et\nd’infraction à la loi fédérale sur les armes, constatée le 24 avril 2023. Partant,\nl’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction\nde 277 jours de détention avant jugement subis, à une amende contraventionnelle de\nCHF 200.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours en cas\nde non-paiement fautif de l’amende, à payer à la partie plaignante, B.________, CHF\n5'000.- avec intérêts à 5 % dès le 16 octobre 2022 à titre d’indemnité pour tort moral\nainsi qu’aux frais judiciaires, fixés à CHF 42'920.30. La partie plaignante,\nD.________, a été renvoyée à agir par la voie civile.\n\nLa juge pénale a, par ailleurs, ordonné l’expulsion de l’appelant du territoire suisse\npour une durée de 10 ans et son signalement dans le Système d’information\nSchengen. Une interdiction de contact avec l’appelante d’une durée de cinq ans a été\nprononcée à l’encontre de l’appelant.\n\nFinalement, la juge pénale a ordonné la confiscation à fin de destruction des objets\nsaisis ainsi que la restitution du solde des objets saisis à l’appelant, et rejeté le surplus\ndes conclusions des parties. Elle a taxé les honoraires du mandataire d’office de\nl’appelant à CHF 10'318.65, débours et TVA compris, et ceux du conseil juridique\ngratuit de l’appelante à CHF 4'089.50, débours et TVA compris (p. 135 ss, 259 ss).\n\nPar prononcé séparé du même jour, le maintien en détention de l’appelant a été\nordonné pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite (p. 159 s.). Le recours\nformé contre cette décision auprès de la Chambre pénale des recours a été rejeté le\n14 août 2023 (p. 230 ss).\n\nB.\nB.1. L’appelant a annoncé faire appel de ce jugement le 20 juillet 2023. Les considérants\nécrits lui ont été notifiés le 9 octobre 2023. L’appelant a adressé à la Cour pénale une\ndéclaration d’appel le 30 octobre 2023, aux termes de laquelle il conclut en substance,\nsous suite des frais et dépens, à son acquittement de l’ensemble des préventions\nretenues contre lui, à ce que les parties plaignantes soient déboutées de l’ensemble\nde leurs conclusions civiles et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité pour tort moral\nd’un montant à dire de justice, au sens de l’art. 429 CPP.\n3\n\nL’appelant se prévaut d’une constatation erronée des faits et d’une violation du droit,\nen particulier du principe de la présomption d’innocence. Il conteste également la\nmesure de la peine.\n\nIl a confirmé ses conclusions à l’issue des débats de la Cour pénale du 6 juin 2024.\n\n"}